CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DCA_22PA02142_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par un jugement n° 2207019 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 9 mai et 7 octobre 2022, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2022 du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter sans délai le territoire français : - elle est entachée d'incompétence, dès lors qu'ayant été interpelé dans le département du Val-de-Marne, seul le préfet de ce département était compétent pour l'éloigner ; - elle a méconnu son droit d'être préalablement entendu ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens y soulevés sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2021-480 du 21 avril 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 30 avril 1981, entré en France le 16 novembre 2016 selon ses déclarations, a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par sa requête, il demande à la Cour l'annulation du jugement n° 2207019 du 9 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter sans délai le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police " et aux termes de l'article R*122-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'issu du décret n° 2021-480 susvisé : " () sur les emprises des aérodromes de () Paris-Orly : 1° Pour l'application des articles () R. 613-1 (), la compétence du préfet de département est exercée par le préfet de police ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué, le 23 mars 2022, par la police aux frontières à l'aéroport d'Orly dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits de recel de faux documents administratifs et que c'est au cours de cette garde-à-vue qu'il est apparu que l'intéressé ne respectait pas les conditions du droit de séjour en France. Par suite, en application des textes cités au point précédent, le préfet de police, ensemble les agents auxquels il a donné délégation, était compétent pour prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A. Le moyen tiré de l'incompétence du préfet de police ne peut, par suite, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il a été, en méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement ses intérêts que lui garantit notamment le 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué, un tel moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors qu'il ressort du procès-verbal de son audition du 23 mars 2022 qu'il a été informé que la préfecture était susceptible de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français et qu'il lui a été offert la possibilité de faire valoir tous éléments qu'il jugeait utile aux fins de faire obstacle au prononcé d'une telle mesure. 5. En troisième lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Elle est, ce faisant, suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée non plus que des autres pièces du dossier, alors que M. A a bénéficié, comme dit au point 4, d'un entretien préalablement à l'adoption de la décision attaquée, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les droits qu'il tient des stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France, à l'âge de trente-cinq ans, qu'au cours de l'année 2016, soit moins de six ans avant l'intervention de la mesure d'éloignement litigieuse, et qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire cependant qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal. La circonstance qu'il travaille depuis le mois de décembre 2021 comme serveur dans un établissement des Hauts-de-Seine ne vient par ailleurs pas caractériser une intégration particulièrement remarquable en France. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 9. En sixième lieu, il ne résulte pas des circonstances de fait qui viennent d'être décrites que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 11. M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois est entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, après avoir cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté indique que l'intéressé déclare être entré en France en 2016, que son comportement représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a commis, au mois de décembre 2021, les faits de recel de faux documents administratifs et qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France où il célibataire et sans enfant. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. M. A ne justifie pas de l'existence d'éventuelles circonstances humanitaires qui auraient justifié la non édiction de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu du fait qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas de liens privés ou familiaux intenses sur le territoire français, et que son comportement a été signalé pour des faits de recel de faux documents administratifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à 24 mois. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 mars 2022. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Perroy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023. Le rapporteur, G. B La présidente, H. VINOTLa greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7517 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DCA_22PA02142_20230217
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