TA771ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA77 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207019_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 29 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Bendjaballah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour. Elle soutient que l'arrêté méconnaît : - les dispositions de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/2346 du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a sollicité l'octroi d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 4 mai 2022 dont Mme A demande au tribunal l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si Mme A soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Madame A soutient qu'elle est arrivée en France le 2 décembre 2009 pour y rejoindre sa fille et s'occuper de ses petits-enfants, qu'à ce titre, elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " entre les années 2014 et 2021, qu'elle a vécu chez sa fille jusqu'à ce que cette dernière la mette à la porte en 2019, qu'elle est désormais âgée puisque née en 1955 et qu'enfin elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir la durée alléguée de son séjour en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait d'autres membres de sa famille en France, à l'exception de sa fille avec laquelle elle n'a plus de contact ainsi que les deux enfants de celle-ci. En outre, il n'apparaît pas que la requérante soit dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident plusieurs de ses enfants, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 54 ans, et où, au vu des mentions sur son passeport, elle a fait plusieurs séjours au cours des dernières années. Dans ces conditions, le refus d'autoriser le séjour de l'intéressée et l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels et ne répondait pas à des considérations humanitaires au sens des dispositions qui viennent d'être citées. 7. En quatrième et dernier lieu, si Mme A soutient que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207019_20240130
Données disponibles
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