TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207019_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a rejeté sa demande tendant à l'instruction à domicile de son fils au cours de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de lui délivrer une autorisation d'instruction en famille ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus en litige n'est pas suffisamment motivé ;
- le refus en litige ne peut être légalement fondé sur une condition, distincte du sérieux de leur projet pédagogique, tenant à l'absence de situation propre à leur enfant ;
- le refus en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de son enfant ;
- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il doit être donné acte d'office à la requérante de son désistement d'instance faute pour l'intéressée d'avoir confirmé sa demande à la suite du rejet de son référé-suspension pour défaut de moyens propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus qu'elle conteste ;
- subsidiairement, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Mme B, représentant le recteur de l'académie de Grenoble.
Le recteur de l'académie de Grenoble a présenté une note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est mère d'un garçon né en septembre 2019. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du rejet, par la commission instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, du recours qu'elle a formé contre le refus que l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation nationale de l'Isère a opposé, le 18 juillet 2022, à sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'instruire cet enfant en famille au cours de l'année scolaire 2022-2023.
2. Le juge des référés du tribunal de céans ayant rejeté, par ordonnance n°2207020 du 4 novembre 2022, le référé présenté par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour défaut d'urgence, la demande du recteur tendant à ce que le tribunal donne à cette dernière, par application de l'article R. 612-5-2 du même code, acte de son désistement d'instance faute de confirmation de ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir n'est pas fondée. Elle doit donc être écartée.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l'espèce, le refus en litige comporte l'indication des textes dont il fait application et précise être fondé sur la circonstance que la demande de la requérante ne fait pas ressortir de situation propre à son enfant qui motiverait son instruction en famille selon le projet pédagogique présenté. Ce refus satisfait ainsi aux exigences énoncées par les dispositions citées au point précédent en indiquant de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquels il repose, quand bien même il ne fait pas état de tous les éléments dont la requérante entend se prévaloir. Il suit de là que le moyen tiré du vice de forme dont il serait entaché doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5. () ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif () ".
6. Pour la mise en œuvre des dispositions citées au point précédent, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une situation propre à son fils, la commission instituée par application de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation lui aurait opposé une condition étrangère à l'article L. 131-5 du code de l'éducation, méconnaissant, par là-même, cette disposition. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
7. Il résulte des dispositions citées au point 5 que si les parents d'enfants mineurs non encore scolarisés sont les mieux à même d'identifier des caractéristiques intrinsèques à leur enfant de nature à justifier que lui soit, dans son intérêt, délivré une instruction en famille, il leur appartient d'en rapporter l'existence par des éléments objectifs de nature à permettre à l'administration de l'éducation nationale de se prononcer en toute connaissance de cause, sous le contrôle du juge. A cet égard, de simples affirmations des parents, contenues ou non dans le projet pédagogique, ne sauraient suffire.
8. En se bornant à fait valoir qu'elle souhaite respecter le rythme de son fils, la requérante ne fait pas état d'une situation propre à cet enfant, mais d'une exigence qui s'impose lors de la prise en charge de tout enfant de son âge. Par ailleurs, les difficultés d'apprentissage alléguées de son fils en l'absence d'un environnement suffisamment clame ne sont pas établies. Enfin, les contraintes d'organisation de la famille compte-tenu de la profession du père de cet enfant lui sont extérieures. Dès lors, il n'est pas établi que les besoins de cet enfant justifieraient, dans son intérêt, une instruction en famille plutôt que dans un établissement d'enseignement public ou privé. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus contesté doit être écarté.
9. Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la convention de New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Compte tenu de l'effet relatif des conventions internationales, l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'article 3-1 de la convention de New-York ne s'interprète pas de manière générale mais à la lumière des droits reconnus à l'enfant par cette même convention. Ce texte ne consacrant pas un droit de l'enfant à l'instruction en famille, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus contesté en méconnaîtrait l'article 3-1. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
12. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans la présente instance, des conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de Mme A est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressé au recteur de l'académie de Grenoble
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207019Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2207019_20230713
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