CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00838_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 août 2022 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Par un jugement n° 2207019 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Mboto Y'ekoko Ngoy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 19 août 2022 ; 3°) d'enjoindre d au préfet du Rhône de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans ce délai un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est manifestement illégal en ce qu'il est intervenu en méconnaissance du principe des droits de la défense et en ce qu'il n'a pas été convoqué à l'audience en méconnaissance de l'article R. 711-2-1° du code de justice administrative, de l'article 5 du même code, des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politique et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le jugement attaqué est manifestement illégal en ce qu'il est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'auteur des décisions ne disposait pas d'une délégation régulière de signature ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 août 2022 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A relève appel du jugement du 8 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 3. Aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. ". 4. Si M. A soutient en appel que le jugement attaqué est manifestement illégal en ce qu'il est intervenu en méconnaissance du principe des droits de la défense et en ce qu'il n'a pas été convoqué à l'audience en méconnaissance de l'article R. 711-2-1° du code de justice administrative, de l'article 5 du même code, des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politique et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, un tel moyen doit être écarté dès lors qu'il a été fait application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative par ordonnance du 19 septembre 2022, ce dont l'avocat du requérant a été avisé par un courrier du même jour dont il a accusé réception le 7 octobre 2022. 5. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 avril 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORCA_23LY00838_20230428
Données disponibles
- Texte intégral