CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02818_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2207019 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A, représentée par Me Bremaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et astreinte de 150 euros par jour de retard et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, étant donné notamment sa vie familiale et son insertion en France ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à sa vie privée et familiale en France et à son état de santé. Par une décision en date du 15 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1955, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 4 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A fait appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, dans son avis du 13 septembre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que, bien que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et peut y voyager sans risque. Les pièces versées au dossier, en particulier les deux certificats du 20 février 2024 et du 21 février 2024, ne permettent pas de contredire l'avis du collège des médecins dès lors qu'ils ne se prononcent pas de manière suffisamment détaillée sur l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé ivoirien. Par ailleurs, Mme A, qui déclarait ne plus vivre chez sa fille deux ans avant la date de la décision contestée mais maintenir des liens avec les enfants de sa fille, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu, selon ses propres allégations, jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et où résident trois de ses enfants. La circonstance qu'elle soit retournée vivre chez sa fille en 2023 est postérieure à la décision contestée et donc sans incidence sur sa légalité. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la présence en France de Mme A serait nécessaire pour s'occuper de sa fille, qui serait gravement malade, et de son beau-fils. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant refus de titre de séjour a été prise. Elle n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A. Les moyens ainsi soulevés doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre doit être écarté. 5. En dernier lieu, compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point 3 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant Mme A à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 janvier 2024
DTA_2207019_20240130CAA7525 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02818_20240925
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02818_20240925