TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300463_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dupuy-Chabin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de son permis de conduire à la suite de l'annulation de la décision 48 SI du 17 août 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des quatre points issus du stage de récupération de points réalisé le 19 janvier 2022 dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreint de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ayant fait l'objet de plusieurs procès-verbaux pour avoir commis diverses infractions au code de la route entraînant la perte de plusieurs points sur son permis de conduire, la dernière étant une infraction commise le 24 novembre 2020 à Saint Elix le Château ayant entraîné la perte d'un point sur son titre de conduite, il a été destinataire d'une décision 48 SI en date du 17 août 2021 lui indiquant que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul depuis cette date ;
- ayant par courrier du 16 novembre 2021 attiré l'attention de l'administration sur la situation irrégulière de son permis de conduire, le bureau national des droits à conduire lui a adressé une lettre en date du 15 décembre 2021 confirmant la validation de son titre de conduite dès lors qu'un point n'avait pas été crédité valablement et l'a de fait informé de l'annulation de la décision 48 SI ;
- toutefois, après vérification, la situation de son permis de conduire demeurant toujours invalide sur son relevé d'information intégral, il a relancé le 23 février 2021 le bureau national des droits à conduire en sollicitant en même temps que son permis de conduire soit crédité de quatre points à la suite d'un stage réalisé le 19 janvier 2022 ;
- s'étant aperçu à la lecture de son relevé d'information intégral datant du 10 juin 2022 que son permis de conduire demeurait invalide, il a relancé le 5 juillet 2022 puis le 21 septembre 2022 le bureau national des permis de conduire, ces lettres étant restées sans réponse de la part de l'administration ;
- il a dès lors saisi le juge des référés d'une requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, laquelle a été rejetée par ordonnance du19 décembre 2022, ce qui l'amène à introduire la présente requête en référé suspension, laquelle est recevable, sachant qu'ayant écrit à l'administration pour la première fois au mois de février 2022 pour obtenir la restitution de son permis de conduire, une décision implicite de rejet est née au mois d'avril 2022 mais que n'ayant jamais reçu d'accusé de réception avec la mention des voies et délais de recours, il peut donc contester cette décision dans un délai raisonnable d'un an, soit jusqu'au mois d'avril 2023, étant précisé que ses autres lettres et les autres décisions intervenues implicitement à leur suite sont considérées comme des décisions confirmatives qui ne rouvrent pas de délai de recours ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la possession du permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de gérant de trois entreprises, à savoir la Sarl Klima à Toulouse, la Sci Cyko à Toulouse et la Sci Crikodia à Erce dans l'Ariège, pour se déplacer d'une société à l'autre afin de rencontrer ses salariés et d'exercer ses fonctions, étant par ailleurs précisé que domicilié à Colomiers, il se rend chaque semaine au sein de la société Crikodia à Erce, petit village de montagne dépourvu de tout transport public ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet ;
- faute d'accusé de réception de sa demande, il ignore qui est l'auteur et le signataire de cette décision implicite de rejet et partant, si elle a été prise légalement ;
- par sa lettre du 15 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a pris une décision administrative individuelle créatrice de droit, étant toutefois précisé qu'à la suite de ses demandes, le ministre est revenu de manière implicite sur sa décision de restitution, ce qui s'apparente à un retrait de la première décision de restitution de son permis de conduire, sachant qu'en l'espèce la décision attaquée a été irrégulièrement retirée dès lors que ce retrait n'a pas été motivé, n'a fait l'objet d'aucune procédure contradictoire préalable, est intervenu postérieurement au délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et, qu'enfin, la décision retirée n'était pas illégale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- Vu la requête n° 2207019, enregistrée le 15 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet susmentionnée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 23 février 2022, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle de gérant de trois sociétés, dont une située dans un village de montagne dépourvu de tout transport en commun, qui l'oblige à se déplacer d'une société à l'autre afin de rencontrer ses salariés et d'exercer ses fonctions. Toutefois, il ne produit pas de justifications notamment relatives à sa situation professionnelle de nature à montrer que le défaut de permis de conduire le place dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision litigieuse soit suspendue. Il y a lieu, dès lors, faute d'urgence, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet implicite de rejet de sa demande de restitution de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 31 janvier 2023.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300463_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel