CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 3ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA02267_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 du préfet du Val-de-Marne en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2006579 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 12 juin 2020, a enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 16 mai 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Val-de-Marne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2006579 du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté l'exception de non-lieu à statuer sur la demande de M. C ; ce dernier a obtenu la délivrance, le 26 juin 2021, d'une autorisation provisoire de séjour valable du 26 mai 2021 au 25 novembre 2021 et ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de ressortissant indien ; en tout état de cause, M. C a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport et talent " valable du 24 décembre 2021 au 23 décembre 2025 ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que la demande de titre de séjour de M. C était fondée sur les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait été présentée sur le fondement de l'article L. 313-8 du même code ; - les autres moyens soulevés par M. C en première instance seront écartés du fait du non-lieu à statuer sur sa demande. La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant indien né le 20 juin 1989, est entré en France en 2018 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Le 23 juillet 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par un jugement du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. La préfète du Val-de-Marne relève appel de ce jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier, produites pour la première fois en appel, que le 24 mars 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Melun, la préfète du Val-de-Marne a décidé d'admettre au séjour M. C et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport et talent " valable du 24 décembre 2021 au 23 décembre 2025. La délivrance de ce titre a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 juin 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2020 étaient devenues sans objet. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 14 avril 2022, qui a statué sur cette demande, doit être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2006579 du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Melun. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère ; - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, G. ALa présidente, M. B La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA02267_20221115
TA4415 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DCA_22PA02267_20221115