TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2006579_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2020, par laquelle le Ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision préfectorale du 1er août 2019 portant ajournement de sa demande de naturalisation et a substitué à celle-ci une décision de rejet ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'assimilation culturelle de la requérante ; d'une part, elle fait preuve d'une adhésion aux valeurs républicaines et a apporté des réponses correctes aux questions posées lors de l'entretien avec les services préfectoraux ; d'autre part, le ministre ne pouvait se fonder sur les mauvaises réponses apportées alors qu'elle justifie être en situation de handicap et souffre de troubles psychiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 1er septembre 1978, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet du Bas-Rhin qui, par une décision du 1er août 2019 a ajourné cette demande à deux ans. L'intéressée a exercé un recours hiérarchique contre cette décision. Par une décision du 11 mars 2020, dont la requérante demande au tribunal l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours et a substitué à la décision préfectorale une décision de rejet de la demande de naturalisation présentée par Mme B. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au journal officiel de la république française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au journal officiel de la république française du 2 septembre 2018, Mme C a accordé à Mme E, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires du bureau des affaires juridiques, du pré-contentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". 4. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant. 5. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé, sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas d'un niveau suffisant d'assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française. 6. Il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, rédigé le 21 juin 2019 par l'agent de la préfecture du Bas-Rhin qui a reçu Mme B que cette dernière méconnaît, malgré plus de dix-huit années de résidence en France, l'actualité du " Brexit ", l'évènement commémoré le 14 juillet, les dates des deux guerres mondiales, le premier ministre en exercice, ainsi que son mode de nomination, le nom de la région dans laquelle elle réside, et le Rhin. Si l'intéressée fait valoir le handicap psychique dont elle souffre et produit à l'appui de ses affirmations un certificat médical du 2 juillet 2019 faisant état de difficultés de mémoire et de concentration et deux décisions de la MDPH du Bas-Rhin datées de 2017 et 2019 lui reconnaissant un taux d'invalidité compris entre 50 et 79%, ces éléments ne sauraient expliquer à eux seuls sa connaissance très imparfaite de l'histoire, de la culture et de la société française. Au demeurant, il ressort de la synthèse du compte-rendu d'entretien que les services préfectoraux ont tenu compte lors de cet échange de ce que, selon les propres déclarations de l'intéressée, les traitements médicamenteux qu'elle prenait ne lui permettaient pas de mémoriser ce qu'elle lisait ou entendait. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que le ministre se serait fondé uniquement sur ses mauvaises réponses sans tenir compte du handicap dont elle se prévalait. Dans ces conditions et en dépit des quelques réponses correctes apportées par l'intéressée lors de l'entretien avec les services préfectoraux, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de Mme B en raison de son défaut d'assimilation. 7. Les autres circonstances soulevées par la requérante sont incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Claude Berry et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, Y. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2006579
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7515 novembre 2022
DCA_22PA02267_20221115TA4415 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006579_20230215
CAA699 octobre 2024
DCA_23LY00503_20241009Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006579_20230215
Données disponibles
- Texte intégral