CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA02473_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Par un jugement n° 2120038/6-3 du 24 mars 2022 rectifié par ordonnance du 14 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 septembre 2021 du préfet de police, a enjoint à ce-dernier d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2120038/6-3 du 24 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter les demandes de M. C présentées devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - la demande de M. C est irrecevable contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, faute pour le requérant d'établir l'existence de la décision attaquée ; Sur la légalité de la décision : - l'ensemble du comportement de l'intéressé traduit sa volonté de ne pas déférer à la décision de transfert ; - la circonstance qu'il restait encore cinq mois à compter de la notification du jugement du 26 janvier 2021 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour exécuter le transfert est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision, ce d'autant que M. C prétend s'être présenté auprès des services de la préfecture plus de huit mois après sa notification ; - les autres moyens soulevés par le requérant en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 29 décembre 1996, a sollicité le 22 octobre 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes. Le recours formé par M. C contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 26 janvier 2021 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Faute pour l'intéressé d'avoir déféré aux convocations adressées par le préfet du Val-d'Oise aux fins d'exécution de la mesure, le préfet a estimé qu'il était en fuite et a prolongé le délai de transfert de six à dix-huit mois. M. C, qui a soutenu s'être présenté le 15 septembre 2021 au guichet de la préfecture de police, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation du refus opposé par l'agent de la préfecture de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Le préfet de police relève appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel ce tribunal a annulé sa décision du 15 septembre 2021, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. 2. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 3. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite en procédure normale, il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 5. Par une décision du 28 décembre 2020 devenue définitive, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. C aux autorités italiennes. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie le 15 septembre 2021 par l'avocate l'accompagnant que le même jour, un agent de la préfecture de police a refusé d'instruire sa demande d'asile en procédure normale au motif qu'il avait été considéré comme étant en fuite. Le préfet de police établit que la France a informé l'Italie le 28 janvier 2021 que le délai de transfert était prolongé jusqu'au 26 juillet 2022. Or, si M. C fait valoir qu'il a été regardé à tort comme étant en fuite, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas présenté à deux convocations, sans en justifier, en conséquence de quoi il a pu à bon droit être regardé par le préfet de police comme en fuite. En application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article a pu légalement être prolongé et la décision de transfert peut dès lors toujours être exécutée. Ainsi, pour les motifs de droit énoncés au point 4, les conclusions de M. C aux fins d'annulation de la décision du 15 septembre 2021 étaient irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 septembre 2021. Par suite, les articles 2, 3 et 4 de ce jugement doivent être annulés et la demande présentée par M. C devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2120038/6-3 du 24 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. C devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B C. Copie en sera dressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - Mme Jayer, première conseillère, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, M-D ALe président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA02473_20221227
TA3420 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DCA_22PA02473_20221227