CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA02786_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août et 15 décembre 2021 et le 21 janvier 2022 la société Bluematrix, représentée par Me Cabot (SELARL Latournerie, Wolfrom et associés), a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 825785 euros au titre de la responsabilité quasi-contractuelle et de l'exécution des accords-cadres n° 2016-23, relatif à " l'acquisition de systèmes de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) utilisés en mode fixe mais démontables et prestations associées au bénéfice de la DGDDI ", conclu le 5 août 2016, et n° 2016-27 relatif au " maintien en condition opérationnelle du parc de systèmes de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) de la DGDDI et prestations associées ", conclu le 4 octobre 2016, assortie des intérêts moratoires au taux légal et titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 740 901 euros TTC, au titre de la responsabilité quasi-contractuelle, assortie des intérêts moratoires au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Par une ordonnance n° 2111329 du 31 mai 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête dans toutes ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, la société Bluematrix, représentée par représentée par Me Cabot (SELARL Latournerie, Wolfrom et associés) demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2111329 rendue le 31 mai 2022 par le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) à titre principal, de condamner la direction générale des Douanes et Droits Indirects, sur le fondement de la responsabilité quasi contractuelle et de l'exécution contractuelle des accords-cadres mentionnés dans la présente requête, à verser à la société BLUEMATRIX une provision d'un montant de 825 785 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts moratoires au taux légal, eux-mêmes capitalisés à compter de la demande du 8 décembre 2020 ou, si par extraordinaire la Cour administrative d'appel de céans considérait cette demande irrégulière, à compter de la seconde demande adressée le 6 août 2021 et reçue le 9 août 2021, et ce jusqu'à la date de paiement effectif du principal; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la Direction générale des Douanes et Droits indirects sur le fondement de la seule responsabilité quasi-contractuelle à verser à la société BLUEMATRIX une provision d'un montant de 740 901 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts moratoires au taux légal, eux-mêmes capitalisés à compter de la demande du 8 décembre 2020 ou, si par extraordinaire la Cour administrative d'appel de céans considérait cette demande irrégulière, à compter de la seconde demande adressée le 6 août 2021 et reçue le 9 août 2021, et ce jusqu'à la date de paiement effectif du principal ; 4°) de condamner la Direction générale des Douanes et Droits indirects à lui payer à la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que sa demande de provision est recevable et bien fondée, tant sur le terrain contractuel que quasi contractuel et que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'elle pouvait faire l'objet d'une contestation sérieuse. Vu, enregistré le 30 août 2022, le mémoire en défense présenté pour l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique) par Me Dal Farra et tendant à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le versement d'une provision soit subordonné à la constitution d'une garantie et à la condamnation de la société requérante à payer à l'Etat la somme de 10000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre fait valoir que l'ordonnance attaquée est bien fondée, qu'il n'y pas eu d'assentiment à l'exécution des prestations en litige, que le caractère utile des dépenses n'est pas établi, que les demandes reposent sut une interprétation erronée, voire abusive, des stipulations contractuelles liant les parties, qu'aucun droit à paiement sur un fondement contractuel n'est établi, que le litige ne pouvait à défaut être réglé sur le terrains quasi contractuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable ". 2. D'une part, eu égard à la nature même des prestations litigieuses comme à la complexité des relations entre les parties pendant la période en cause, il est impossible de tenir pour établi, en l'état, tant le caractère utile pour l'administration des dépenses que fait valoir la société requérante qu'un assentiment de l'administration à l'engagement desdites dépenses. 3. D'autre part, l'analyse du champ et de la portée des accords-cadres passés successivement entre les parties, laquelle est déterminante quant aux droits à rémunération auxquels prétend la société requérante, suppose une interprétation de leurs stipulations qui n'est pas sans présenter, à l'évidence, de sérieuses difficultés. Il n'appartient pas à l'office du juge des référés de trancher, fût-ce à titre provisionnel, un tel litige. 4. Il résulte de là que c'est à bon droit, que le premier juge a estimé que les obligations sur lesquelles sont fondées, que ce soit sur le terrain contractuel ou quasi contractuel, les demandes de la société requérante n'étaient pas non sérieusement contestables au sens des dispositions précitées. C'est de même à bon droit, et sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il a condamné la société requérante, partie perdante, à verser l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la société Bluematrix doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Bluematrix est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société Bluematrix et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 14 septembre 2022. Le président honoraire, M. A La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DCA_22PA02786_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel