TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA77 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2111329_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Dadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Valente Sécurité à le licencier pour inaptitude physique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat ou de la société Valente Sécurité à la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - elle a été prise par une autorité territorialement incompétente en ce que son dernier lieu de travail était Nice ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'elle ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la procédure interne est irrégulière en ce qu'elle a méconnu les droits de la défense, le salarié n'ayant pas les moyens financiers pour venir en région parisienne ; - la consultation du comité social et économique (CSE) n'a pas été régulière dès lors qu'une nouvelle élection partielle aurait dû être organisée, que l'employeur n'a pas procédé à l'élection d'un secrétaire avant d'établir l'ordre du jour et que, enfin, l'employeur a fait pression sur un des membres du CSE ; - c'est à tort que l'inspecteur du travail a estimé que son employeur avait respecté son obligation de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la société Valente Sécurité représentée par Me Bénet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ; - les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique ; - et les observations de Me Fagette, avocate de la société Valente Sécurité. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 août 2021, la société Valente Sécurité a sollicité auprès de l'administration l'autorisation de licencier pour inaptitude physique M. B, salarié protégé. Par une décision du 14 octobre 2021, dont M. B demande l'annulation, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de ce dernier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement () ". Aux termes de l'article L. 2314-10 du même code : " Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail précités qu'il appartient à l'administration, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé de s'assurer que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulière et qu'elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité social et économique (CSE) a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 9 juillet 2021, le CSE a été convoqué en vue d'une consultation le 16 juillet 2021 relative à l'inaptitude de M. B et aux recherches de reclassement effectués et que le CSE a été à nouveau convoqué, le 21 juillet 2021, en vue d'une consultation le 2 août 2021 relative au projet de licenciement de M. B. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, le 10 juin 2021, à l'occasion d'élections partielles des membres du CSE, trois nouveaux membres titulaires, dont M. B, ont été élus portant ainsi à quatre le nombre de membres titulaires du CSE et que, à la suite du licenciement de deux d'entre eux, le nombre des membres du CSE a été réduit de moitié à compter du 13 juillet 2021, soit plus de six mois avant le terme prévu des mandats. Pour autant, la société Valente Sécurité n'a pas pris l'initiative, comme elle y était tenue, d'organiser de nouvelles élections partielles. Dans ces conditions, alors que, d'une part, le CSE n'était plus composé que de M. B et d'un second membre titulaire et que, d'autre part, la société Valente Sécurité n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité d'organiser des élections partielles, M. B est fondé à soutenir que la consultation du CSE sur le projet de son licenciement n'a pas été régulière. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Valente Sécurité la somme que demande M. B sur le même fondement. 7. Ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Valente Sécurité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'inspectrice du travail du 14 octobre 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Valente Sécurité. Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2111329_20230919