TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2111328_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil du 29 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 4 juin 2021, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 mars 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sa demande a été rejetée par l'ordonnance n° 2111329 rendue le 4 juin 2021, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à M. B, qui en a accusé réception le 9 juin suivant. Le requérant a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête à fin d'annulation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction à ce jour, le requérant, qui n'a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 22 février 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2111328_20230222
Données disponibles
- Texte intégral