CAA757ème chambre7ème chambre
CAA75 · 7ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DCA_22PA02807_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2124228/6-1 du 18 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Rochiccioli, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2124228/6-1 du 18 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en la munissant immédiatement d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 250 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est intervenu sans mise en œuvre par les premiers juges de leurs pouvoirs généraux d'instruction ; - la décision de refus de titre a été prise au terme d'une procédure irrégulière devant l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne née le 14 mai 1984, entrée sur le territoire français en 2019, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 25 mai 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse C fait appel du jugement du 18 février 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Si la requérante soutient que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'irrégularité, faute pour eux d'avoir mis en œuvre leurs pouvoirs généraux d'instruction en demandant à l'OFII de produire les documents sur lesquels le collège de médecins s'était appuyé pour rendre son avis, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges étaient en mesure de former leur conviction au regard des éléments dont ils disposaient en l'absence des documents en cause, qu'il ne leur était par suite pas nécessaire de se procurer auprès de l'OFII. Le moyen doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. /Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis a` l'issue de la délibération est signe´ par chacun des trois médecins membres du collège. " 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 3 mars 2021 et de son bordereau de transmission, que cet avis a été rendu au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé de l'intéressée, établi le 27 novembre 2020 par un médecin régulièrement désigné par le directeur de l'OFII et transmis le même jour au collège de médecins de l'OFII. Il ressort des mêmes pièces que l'avis a été signé par trois médecins eux-mêmes régulièrement désignés pour siéger au sein du collège de médecins à compétence nationale par une décision du 28 janvier 2021 du directeur général de l'OFII, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur et sur le site internet de l'OFII. En outre, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", ce qui est le cas en l'espèce, cette mention attestant du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. La requérante ne produit aucun commencement de preuve de ce que les médecins n'auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le collège de médecins ait l'obligation de communiquer les éléments qui lui ont permis de rendre son avis, en particulier les informations sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour refuser la demande de titre de séjour formée par Mme B épouse C, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 3 mars 2021 par le collège de médecins de l'OFII. Selon cet avis, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, la requérante, qui souffre d'un cancer du sein droit découvert en 2019, ayant nécessité une chimiothérapie ainsi qu'une mastectomie la même année, puis une radiothérapie, qui a récidivé en février 2021, et fait l'objet d'une tumorectomie en juin 2021, verse notamment des certificats médicaux établis par des praticiens de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, dont un seul, daté du 7 septembre 2021, renouvelé en 2022, se prononce, de manière non circonstanciée, sur l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine. Si la requérante produit également des échanges avec des laboratoires pharmaceutiques selon lesquels certains des médicaments qui lui ont été prescrits ne sont pas commercialisés en Algérie, en particulier le Zirabev, le préfet de police a produit en défense de première instance des éléments attestant de la disponibilité en Algérie de médicaments ou de molécules des mêmes classes, sous d'autres appellations commerciales, ainsi que des infrastructures médicales nécessaires, notamment des services hospitaliers en oncologie, des laboratoires d'analyse et des centres de radiologie. Enfin, les articles de journaux et les documents issus d'organisations non gouvernementales que produit la requérante ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée sur l'existence de traitements et de possibilités de suivis adaptés dans son pays d'origine, le préfet de police ayant en outre versé des documents établissant la gratuité des hospitalisations dans les structures publiques algériennes. Par suite, les pièces produites ne peuvent remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité du traitement. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est entrée en France en mai 2019, à l'âge de 35 ans, que son mari avec lequel elle y réside, avec leurs quatre enfants tous nés en Algérie entre 2012 et 2017, est un ressortissant algérien en situation irrégulière, et qu'ils sont hébergés par une association à Paris. Il est également constant que la requérante dispose d'attaches familiales en Algérie, où résident ses frères et sœurs. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que ses enfants soient scolarisés en France, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 12. Ainsi qu'il a été exposé au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant Mme B épouse C à quitter le territoire français. 13. Enfin, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 7 et 9, la requérante, qui ne fait état d'aucun élément faisant obstacle ce qu'elle reconstitue la cellule familiale en Algérie, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision de l'obliger à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision obligeant Mme B épouse C à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " La motivation d'une décision octroyant un délai de départ volontaire se confond, s'agissant des éléments tirés de la situation personnelle de l'intéressé, avec celle de l'obligation de quitter le territoire et du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, ce qui est le cas en l'espèce, de mention particulière. 16. La décision contestée prévoit un délai de trente jours pour le départ volontaire de Mme B épouse C. Un tel délai est conforme aux dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet aurait lié sa compétence en fixant ce délai. Enfin, si la requérante fait valoir que ce délai n'est pas adapté à sa situation, elle n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en fixant à trente jours le délai qui lui a été imparti pour quitter le territoire français doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021 du préfet de police. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 18. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme B épouse C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Segretain, premier conseiller, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, A. DLe président, C. JARDIN La greffière, L. CHANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DCA_22PA02807_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel