CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 4ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DCA_22PA02936_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203343 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 juin 2022 et le 3 novembre 2022, M. C, représenté par Me Semak, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant aux réponses à ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions en litige, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le tribunal administratif a commis une erreur de fait sur sa situation personnelle et familiale ; - en limitant la portée de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la seule infection par le VIH, le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, qu'il s'agisse de son état de santé ou de sa situation personnelle, professionnelle et familiale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant péruvien, né le 14 mai 1974, entré en France, selon ses déclarations, le 27 juin 2016 et qui s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2020 et renouvelée jusqu'au 30 juin 2021, a sollicité, le 19 mai 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Pour refuser à M. C le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 29 octobre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Pérou. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux établis les 27 janvier et 21 mars 2022 par le docteur A du service des maladies infectieuses et tropicales du groupe hospitalier Bichat Claude-Bernard que M. C bénéficie en France, depuis le mois de juin 2016, d'une prise en charge médicale régulière pour une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), de stade A2, un asthme, un syndrome d'apnées du sommeil et une surcharge pondérale avec une stéatose hépatique. Pour l'infection au VIH, il est en 3ème ligne de traitement par Triumeq, soit une association fixe de trois antirétroviraux actifs (Abacavir, Lamivudine et Dolutégravir), avec une parfaite observance et un contrôle viroimmunologique optimal. Par ailleurs, en produisant la liste des médicaments essentiels du Pérou de 2018, qui ne mentionne ni ce traitement, ni l'antirétroviral Dolutégravir, le requérant soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine. En défense, le préfet de police n'apporte en appel, pas plus qu'en première instance, aucune précision, ni aucun élément permettant de démontrer que M. C pourrait bénéficier effectivement au Pérou d'un traitement approprié à sa pathologie. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. C en qualité d'étranger malade, obtenu en raison de la même pathologie et alors qu'il bénéficiait du même traitement médicamenteux, le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui l'assortissent. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2022 du préfet de police. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. C, en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet de police de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°2203343 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 13 janvier 2022 du préfet de police refusant à M. C le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. d'Haëm, président, - M. Mantz, premier conseiller, - Mme d'Argenlieu, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le président-rapporteur, R. d'HAËML'assesseur le plus ancien, P. MANTZLa greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7523 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA02936_20230623
TA8014 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DCA_22PA02936_20230623