TA801ère Chambre1ère ChambreCitée 6×
TA80 · 1ère Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203343_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d'Abbeville ne s'est pas opposé à sa demande d'autorisation préalable tendant à l'installation de deux enseignes sur les façades de son local commercial situé 1 place Clemenceau à Abbeville, en tant qu'il est assorti de prescriptions, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Abbeville de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Abbeville la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le règlement local de publicité d'Abbeville ne prévoit pas l'interdiction d'installer plus d'une enseigne par parcelle ;
- le maire s'est cru, à tort, en situation de compétence liée par l'avis de l'architecte des bâtiments de France, en refusant de porter une appréciation sur sa demande ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la commune d'Abbeville conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête a partiellement perdu son objet dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré en cours d'instance par un arrêté du 2 mars 2023 qui maintient toutefois la prescription relative à la typographie de l'enseigne ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
La commune d'Abbeville a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.
La commune d'Abbeville a produit des pièces, enregistrées le 12 juillet 2024, et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d'un local commercial place Clemenceau à Abbeville, a déposé une demande d'autorisation préalable afin d'installer deux enseignes sur la façade de son commerce. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le maire d'Abbeville a fait droit à sa demande mais a assorti l'autorisation de deux prescriptions tenant au nombre d'enseignes et à leur typographie. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 15 mars 2022, qui a été implicitement rejeté. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il est assorti de prescriptions, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l'exception de non-lieu partiel opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été retiré le 2 mars 2023 par un arrêté du maire d'Abbeville, devenu définitif. Ce dernier arrêté autorise M. B à installer deux enseignes sur la même parcelle, contrairement à l'arrêté initial qui lui interdisait de placer plus d'un dispositif publicitaire par parcelle. En revanche, il maintient en son article 2 la prescription tirée de la nécessité " d'opter pour une typographie plus fine que celle proposée pour les lettres découpées en harmonie avec le bâtiment remarquable dans lequel elle s'intègre, qui est lui-même protégé au titre des Monuments Historiques ". Par suite, le litige a partiellement perdu son objet en raison de la disparition rétroactive de la première prescription relative à l'interdiction de poser plus d'une enseigne par parcelle. Il n'y a donc plus lieu de statuer dans cette mesure sur les conclusions de la requête. En conséquence, l'exception opposée en défense doit être accueillie.
Sur l'étendue du litige :
3. Si la décision est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision, ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Par suite, M. B doit être regardé comme demandant non seulement l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2022 mais également celui l'arrêté du 2 mars 2023 en tant qu'ils assortissent l'autorisation préalable d'une prescription relative à la typographie de l'enseigne.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté du 31 janvier 2022 a été signé par M. Jacques Magnin, conseiller municipal. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier disposait d'une délégation par un arrêté du maire d'Abbeville en date du 24 juillet 2020, transmis en préfecture le 27 juillet 2020, régulièrement affiché en mairie à compter du 27 juillet 2020. Cet arrêté autorisait M. C à signer les documents incluant les autorisations préalables relatives aux enseignes. Par ailleurs, l'arrêté du 2 mars 2023 a été signé par le maire d'Abbeville. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'erreur de droit susvisé est inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. () ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ".
7. Aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre : " () 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce () ". Aux termes de l'article L. 581-18 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. () ". Aux termes de l'article R. 581-16 du même code : " () II. - L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par le maire : 1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine () ".
8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Abbeville se serait cru en situation de compétence liée. En conséquence, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, M. B qui projette de créer une enseigne comprenant les mots " Brocante " et " Antiquités " écrits en grosses lettres majuscules blanches sur fond bleu, produit une dizaine de photographies d'enseignes d'autres commerces. Toutefois, le requérant se borne à alléguer la méconnaissance par d'autres enseignes de la prescription qui lui est opposée, ce qui au demeurant relève de l'exécution des autorisations délivrées par la commune et non de leur légalité. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par l'administration soit illégale, alors qu'il est constant que le commerce de M. B est situé aux abords de plusieurs monuments historiques, dont la collégiale Saint-Vulfran d'Abbeville. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le maire d'Abbeville a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 6 et 7 en assortissant son arrêté de la prescription tendant à ce que la typographie de l'enseigne envisagée soit plus fine.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Abbeville la somme réclamée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 31 janvier 2022 du maire d'Abbeville en tant qu'il interdit de poser plus d'une enseigne par parcelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Abbeville.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203343Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 août 2022
DTA_2203343_20220808TA7618 octobre 2022
DTA_2203350_20221018TA3816 mai 2023
ORTA_2203343_20230516TA3512 juin 2023
DTA_2302263_20230612Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2203343_20241114
Données disponibles
- Texte intégral