TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203343_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 8 juillet 2022, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre à séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de Mayotte a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. C B A, ressortissant comorien né le 27 décembre 2002, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est entré à Mayotte en 2013 à l'âge de neuf ans et qu'il y réside de manière stable et continue depuis lors. Il démontre y avoir effectué toute sa scolarité depuis la classe de sixième jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en 2021 et être inscrit en brevet de technicien supérieur (BTS) de management économique de la construction pour l'année scolaire 2021-2022. Il se prévaut de la présence sa tante, de nationalité française, chez laquelle il soutient, sans être contesté, avoir vécu depuis son arrivée à Mayotte jusqu'au décès de cette dernière. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il avait été convoqué au tribunal de grande instance de Mamoudzou, le 4 août 2017, pour une audience visant à ce que sa tante bénéficie de la délégation de l'autorité parentale. Toutefois, cette dernière étant décédée le 19 juillet 2017, c'est-à-dire quelques jours avant l'audience, la procédure de délégation de l'autorité parentale n'a finalement pas pu aboutir. Par ailleurs, l'intéressé, qui est atteint de drépanocytose, justifie être suivi régulièrement au centre hospitalier de Mayotte pour la prise en charge de sa maladie. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée de présence de M. B A à Mayotte et de sa situation personnelle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Mayotte a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du préfet de Mayotte du 23 mai 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B A, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le rapporteur,La présidente,
T. LE MERLUSA. KHATER
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203343Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA1073 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203343_20240603
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2203343_20240603
Données disponibles
- Texte intégral