TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203350_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. F C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 4° de l'article L. 611-1 de ce code et est entachée d'erreur de droit ; - méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - n'est pas suffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande de suspension est justifiée dès lors qu'il dispose d'éléments sérieux justifiant son maintien jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 21 septembre 2022 admettant Monsieur C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de M. A pour M. C, assisté de Mme B, interprète en géorgien, et de M. C, qui persiste dans ses conclusions et moyens, le préfet de la Seine-Maritime n'étant présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité géorgienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il demande également, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 2. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l'État à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l'espèce dès lors que la compagne de M. C, Mme D, a présenté par sa requête n° 2203343 des conclusions similaires aux siennes reposant sur les mêmes faits et posant des questions semblables. L'instance 2203350 donnera dès lors lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, d'une part, la circonstance que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, dès la notification à M. C de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, abrogé son attestation de demande d'asile, n'implique pas que le préfet aurait implicitement autorisé M. C à se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande. D'autre part, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, notamment le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile déposée par M. C et son absence de droit au maintien sur le territoire français. Elle permettait à M. C d'en comprendre les motifs à sa seule lecture et est donc suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, M. C, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine et a pu faire valoir, pendant l'instruction de sa demande, les observations qu'il souhaitait. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et approfondi avant l'édiction de la décision querellée. 6. En quatrième lieu, M. C, qui se borne à citer les dispositions des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 4° de l'article L. 611-1 de ce code, n'apporte aucun élément permettant d'estimer qu'il avait droit de se maintenir en France après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors que l'office s'est prononcé en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru en situation de compétence liée, ou ligotée, pour obliger M. C à quitter le territoire français dès le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. C, Mme D, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de l'absence de preuve apportée, dans la présence instance, de risques encourus par les intéressés en Géorgie, leur pays d'origine, rien ne s'oppose à la reconstitution de leur vie familiale dans ce pays avec leurs deux enfants mineurs alors que la famille n'est entrée que récemment, en décembre 2021, en France. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, notamment l'absence de preuve que M. C risquerait d'encourir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté. 11. En dernier lieu, par les pièces qu'il produit et ses allégations imprécises, M. C, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas qu'il risquerait d'encourir, en cas de retour en Géorgie, des traitements inhumains ou dégradants. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans ce pays dont sa compagne et leurs deux enfants sont également ressortissants, où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 38 ans et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. Sur la demande de suspension : 12. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 542-6 de ce code : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. () " 13. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'office. 14. Le requérant ne fait valoir aucun élément précis permettant de douter du bien-fondé de la décision de rejet prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et admet à l'audience avoir récemment reçu notification de la décision, de rejet, prise par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à la date de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est fondé à demander ni l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ni la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et ses conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé H. ELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
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TA7618 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2203350_20221018
Données disponibles
- Texte intégral