TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2108953_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2021, 31 janvier 2023 et 5 février 2023, sous le n°2108953, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'est pas redevable de la somme de 615,82 euros correspondant au ticket modérateur des soins médicaux dont il a bénéficié du 25 novembre 2016 au 28 octobre 2019 aux hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 16 juin 2021 qui lui a été notifiée le 24 juin 2021 par le trésorier des HUS pour un montant de 615,82 euros correspondant aux soins médicaux susvisés ; 3°) de dénoncer les violations des articles L. 861-3, L. 863-7-1, D. 861-4 et D. 861-5 du code de la sécurité sociale ainsi que du décret n°2015-770 du 29 juin 2015 ; 4°) d'obliger les HUS à lui communiquer les motifs de la décision qui lui refuse un avantage alors qu'il remplit les conditions légales pour l'obtenir ; 5°) d'obliger les HUS et la trésorerie des HUS à lui communiquer une copie des relevés des prestations de l'assurance maladie ainsi que des prestations servies par son organisme complémentaire ; 5°) d'obliger le comptable public des HUS à respecter l'article 19 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ainsi que les articles 11, 12 et 13 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Il soutient que : - en application des dispositions du code de la sécurité sociale, les HUS étaient tenus de lui appliquer le tiers payant intégral dès lors qu'il a souscrit à un contrat premium d'aide à l'acquisition d'une complémentaire de santé ; - le comptable public a méconnu ses obligations de contrôle de la recette en procédant à son recouvrement forcé ; - il a droit d'être informé des motifs de la décision contestée en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ; - les voies et délais de recours ne lui ont pas été opposées de manière explicite. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - la juridiction est incompétente pour connaître du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé ; - les conclusions demandant au tribunal de " dénoncer " des infractions et violations, de même que d'" obliger " l'administration à faire diverses choses ne sont pas au nombre des conclusions qu'il appartient à la juridiction administrative d'en connaître ; - il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions à titre principal ; - il n'appartient pas au tribunal de constater l'existence d'une situation ; - la requête est tardive au regard du délai raisonnable d'un an. Par ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2023. Un mémoire, enregistré le 2 février 2023, présenté pour M. B, n'a pas été régularisé malgré la demande adressée par le tribunal le 5 février 2023. Ce mémoire n'a pas été communiqué. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2022 et le 4 mars 2023, sous le n°2203343, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'est pas redevable du ticket modérateur correspondant aux frais de soins médicaux dont il a bénéficié du 5 novembre 2018 au 7 septembre 2020 aux HUS ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 13 janvier 2022 qui lui a été notifiée par le trésorier des HUS pour un montant de 270,99 euros correspondant aux frais de soins médicaux susvisés ; 3°) de dénoncer toutes les violations aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 4°) d'obliger les HUS à lui communiquer une copie des relevés des prestations de l'assurance maladie. Il soutient que : - en application des dispositions du code de la sécurité sociale les HUS étaient tenus de lui appliquer le tiers payant intégral dès lors qu'il a souscrit à un contrat premium d'aide à l'acquisition d'une complémentaire de santé ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, les hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - la juridiction est incompétente pour connaître du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé ; - les conclusions demandant au tribunal de " dénoncer " des infractions et violations, de même que d'" obliger " l'administration à faire diverses choses ne sont pas au nombre des conclusions qu'il appartient à la juridiction administrative d'en connaître ; - il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions à titre principal ; - il n'appartient pas au tribunal de constater l'existence d'une situation ; - la requête est tardive au regard du délai raisonnable d'un an. Par ordonnance du 7 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2108953 et 2203343 présentées par M. B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B s'est vu notifier par le comptable public des HUS successivement deux saisies administratives à tiers détenteur d'un montant respectif de 615,82 et 270,99 euros en date des 16 juin 2021 et 13 janvier 2022 pour le paiement de soins reçus. Par ses requêtes, M. B conclut notamment à l'annulation de ces saisies administratives à tiers détenteur. Sur les conclusions aux fins d'annulation des saisies administratives à tiers détenteur et l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre de procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. En l'espèce, les requêtes de M. B, qui ne soulève que des moyens relevant des 1° et 2° des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, se rattache au contentieux du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé, dont seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation des saisies administratives en litige doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la recevabilité du surplus des conclusions : 5. En premier lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur. 6. Par suite, les conclusions de M. B tendant à demander au tribunal de " dénoncer " des infractions et violations et de " constater " l'existence d'une situation ne sont pas recevables. 7. En second lieu, en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 8. Par suite, les conclusions de M. B tendant à obliger les HUS ou le comptable public à communiquer des pièces ou à respecter des textes ne sont pas recevables. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions susvisées doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er: Les conclusions de M. B dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur du trésorier des HUS des 16 juin 2021 et 13 mars 2022 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2108953
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2108953_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel