CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA02970_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2114900 du 10 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 21 octobre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114900 du 10 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - c'est à tort que tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2023, M. A, représenté par Me Vercken, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " mention vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, Mme Lorin, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vrignon-Villalba, - et les observations de Me Vercken, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 9 septembre 1986 à Sisli, a été entendu, le 21 octobre 2021, dans le cadre d'une enquête pour menaces et violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours et vol à l'arraché. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 10 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 21 octobre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A déclare être entré en France en 1989, à l'âge de trois ans, en compagnie de ses parents et de son frère. Il ressort des pièces du dossier, et en particuliers de certificats de scolarité, des attestations de proches ainsi que d'une lettre de soutien conjointement rédigée par des élus, que M. A a grandi en France et y a été scolarisé, à Genevilliers, où sa famille est propriétaire d'un pavillon. M. A a bénéficié à sa majorité de cartes de séjour temporaires d'une durée de validité d'un an, dont la dernière expirait le 18 décembre 2019. La mère de l'intéressé bénéficie d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans et son frère est titulaire de la nationalité française. M. A, dont le père est aujourd'hui décédé, justifie également de la présence en France de trois de ses cousins de nationalité françaises, qui attestent entretenu des liens étroits avec M. A. Ce dernier a travaillé, entre 2007 et 2020, pour la société Painorama, entreprise familiale de Boulangerie dont il détenait 125 parts. Dans ces conditions, alors même que M. A ne produit pas de fiches de paie pour l'ensemble de la période intéressée, ainsi que le relève le préfet en défense, que la réalité et l'intensité de sa relation avec une ressortissante française, depuis plus de 10 ans, n'est pas établie par la seule attestation sur l'honneur établie par l'intéressée et produite au dossier, et ce alors même que ses déclarations faites à l'audience étaient circonstanciées et crédibles, qu'il a été interpellé par les forces de l'ordre à la suite d'une plainte déposée par son frère et sa belle-sœur pour des faits de vol de téléphone, violences et menaces de violences, qui s'inscrivent dans le contexte d'un différend familial concernant les parts de la société familiale, et qui ont conduit à son licenciement, et qu'il établit pas que la crise sanitaire de 2020 l'aurait empêché d'effectuer en temps utile les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, dont la validité expirait en décembre 2019, ni qu'il serait rentré en France muni d'un visa de retour ainsi qu'il le soutient, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 21 octobre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 21 octobre 2021 et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Aggiouri, premier conseiller, - M. Perroy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023. L'assesseur le plus ancien K. AGGIOURILa présidente rapporteure C. VRIGNON-VILLALBA La greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA959 février 2023
ORTA_2114900_20230209CAA7531 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA02970_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DCA_22PA02970_20230331
Données disponibles
- Texte intégral