TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2114900_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de récupérer des sommes du fonds de solidarité pour les entreprises fragilisées par le Covid-19.
La requête a été communiquée à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu le courrier du 14 octobre 2022 par lequel le greffier en chef du tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête dans un délai de sept jours en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti () ".
3. Mme B n'a pas donné suite à la demande de régularisation susvisée qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 octobre 2022, revenue au tribunal le 7 novembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé " correspondant au motif de non distribution du pli. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 9 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
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Chronologie de l'affaire
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TA959 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2114900_20230209