CAA759ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 9ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DCA_22PA03024_20230512
- Date
- 12 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2204792 du 24 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mai 2022, a enjoint au préfet compétent d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code, de mettre fin aux mesures de surveillance de M. B et à son signalement dans le système d'information Schengen. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 22PA03024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204792 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun du 24 mai 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ; - la demande introduite par M. B devant le tribunal administratif de Melun est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - aucun des moyens soulevés par M. B en première instance n'est fondé. La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observation en défense. II- Par une requête, enregistrée le 19 août 2022 sous le n° 22PA03878, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2204792 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Melun. Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1999, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le 9 février 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de dix mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et a été détenu à la maison d'arrêt de Villepinte-Seine-Saint-Denis. Par arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du 13 mai 2022, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 15 mai 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait régulièrement appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 9 mai 2022. 2. Les requêtes susvisées nos 22PA03024 et 22PA03878, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 24 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 22PA03024 : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". En application des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du même code, les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 de ce code alors qu'ils sont en détention, ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 5. Enfin, aux termes du second alinéa de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Aux termes de l'article L. 614-14 de ce code : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 6. Il est constant que l'arrêté attaqué du 9 mai 2022 a été notifié à M. B par voie administrative le 10 mai 2022, à 14h10, sans l'assistance d'un interprète, alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Villepinte. Si cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours, y compris la possibilité de déposer un recours auprès du greffe ou du chef de l'établissement pénitentiaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas que M. B aurait été interrogé sur la nécessité pour lui d'être assisté d'un interprète et aurait indiqué maîtriser la langue française, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention pris le 13 mai 2022 lui a été notifié par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe, qu'il a également bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, statuant sur la prolongation de sa rétention administrative et devant le magistrat désigné par le tribunal administratif, statuant sur la légalité de l'arrêté en litige. En l'absence de tout élément de nature à établir que la notification de cet arrêté aurait répondu aux exigences des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 614-6 de ce code n'était pas opposable à M. B et sa requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2022, n'était pas tardive. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette demande. En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge : 7. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 8. Pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence les décisions notifiées simultanément par l'arrêté du 9 mai 2022, en retenant le motif tiré de ce que M. B a été privé du droit d'être entendu, le premier juge s'est fondé sur les propos rapportés par l'intéressé au cours de l'audience qui s'est tenue à huis-clos, précisant qu'il avait été victime de violences sexuelles répétées lorsqu'il était enfant de la part d'habitants de son village qui avaient conduit son père à décider de le maintenir à l'écart au sein du domicile familial pour assurer sa protection avant qu'il ne décide de quitter son pays et de rejoindre la France où des personnes, originaires de sa commune, lui avaient de nouveau fait subir des mauvais traitements. Le premier juge a ainsi relevé que le contenu de ses propos, dont la portée était corroborée par une attestation d'une association d'entraide faisant état d'une demande d'asile dans le département des Alpes-Maritimes, était suffisamment important pour retenir que M. B avait été privé d'une garantie, faute d'avoir été mis en mesure de faire valoir sa situation avant l'édiction de l'arrêté en litige. Toutefois, d'une part, les allégations de l'intéressé qui tendaient à faire valoir les risques auxquels il estimait être exposés en cas de retour en Tunisie, n'étaient susceptibles d'avoir une incidence que sur la seule décision fixant le pays à destination il pourrait être reconduit et non sur la mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ou sur la décision d'interdiction du territoire français. D'autre part, en l'absence de tout pièce justificative venant au soutien de ses déclarations et en l'absence de toute démarche entreprise depuis la date déclarée par M. B de son arrivée en France en 2021 pour obtenir la régularisation de sa situation administrative, y compris, le cas échéant, dans le cadre d'une demande d'asile régulièrement enregistrée, les propos tenus oralement par l'intéressé n'étaient pas susceptibles d'avoir une influence sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois ans prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, s'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B a été entendu par l'administration préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, ce vice de procédure ne l'a en l'espèce privé d'aucune garantie. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en litige du 9 mai 2022 au motif tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu. 9. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Melun. Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal : 10. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. D E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 11. En deuxième lieu, l'arrêté du 9 mai 2022 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivé. 12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres éléments du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 13. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté en litige n'est assorti d'aucune précision susceptible d'en apprécier le bien-fondé. 14. En cinquième lieu, aux terme de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. B qui déclare être entré en France en 2021, n'apporte aucune précision sur les liens personnels ou familiaux dont il pourrait se prévaloir sur le territoire français et n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de l'intéressé, qui a été condamné le 9 mai 2022 à une peine de dix mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis pour des faits de violence aggravée, qui est sans emploi et ne présente aucun gage d'insertion et de non-réitération, constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour le même motif, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 15. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Seine-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 9 mai 2022, a enjoint au préfet compétent d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code, de mettre fin aux mesures de surveillance de M. B et à son signalement dans le système d'information Schengen. Il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de la demande de M. B auxquelles il a été fait droit en première instance. Sur la requête n° 22PA03878 : 16. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 22PA03024 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation dans son ensemble du jugement du 24 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22PA03878 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22PA03878 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : Le jugement n° 2204792 du 24 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président, - M. Soyez, président assesseur, - Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 12 mai 2023. La rapporteure, C. A Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 22PA03024, 22PA03878
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03024_20230512
TA7821 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DCA_22PA03024_20230512