CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 1ère chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA03058_20230323
- Date
- 23 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er mai 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une ordonnance du 7 mai 2022, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A. Par un jugement n° 2210972/8 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Lemos, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210972/8 du 21 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cloris sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement a omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la durée de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - le jugement ne vise ni le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'interdiction de retour sur le territoire français ni le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la durée de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - le jugement a dénaturé les pièces du dossier en ce que les attestations médicales sont nombreuses, détaillées et ont été rédigées pour certaines en 2022 ; - il a, en première instance, évoqué son insertion professionnelle au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - le jugement ne pouvait se fonder sur les dispositions du 4°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient plus applicables à la date du litige. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er mai 2022, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A, ressortissant de la Côte d'Ivoire, né le 1er juin 1984, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Alors que M. A avait, en première instance, soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des écritures que le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen. Il s'ensuit qu'il est entaché d'une omission à statuer. 3. M. A est donc fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et doit être annulé. Il y a donc lieu pour la Cour, statuant par la voie de l'évocation, d'examiner les moyens articulés à l'encontre de l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté n° 2021/661 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme C B, sous-préfète, délégation à effet de signer, dans le cadre de ses permanences, tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 10 juillet 2021 doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier d'une entrée régulière en France et est dépourvu d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans les catégories précitées permettant au préfet du Val-de-Marne de prendre la décision contestée. 7. La décision, qui mentionne que M. A ne peut justifier d'une entrée régulière en France et n'a pas sollicité de titre de séjour, est ainsi suffisamment motivée. 8. Il ne ressort pas des termes de la décision qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen quand bien même elle ne mentionnerait pas les éléments relatifs à la situation médicale ou professionnelle de l'intéressé. 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 10. D'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En l'espèce, M. A n'établit pas, avoir, notamment par la production d'éléments suffisamment circonstanciés lors de son audition par les services de police le 1er mai 2022, informé le préfet du Val-de-Marne de la nature et de la gravité de ses pathologies et qui, selon lui, auraient dû conduire cette autorité à solliciter l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, aucune des pièces versées au dossier ne permet de considérer que le préfet disposait, à la date de la décision attaquée, d'éléments d'information suffisamment précis devant le conduire à saisir pour avis ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'un tel avis, la mesure d'éloignement litigieuse aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière, ne peut qu'être écarté. 11. D'autre part, M. A soutient qu'il remplit les conditions précitées dès lors qu'il est suivi pour un trouble de stress post-traumatique compliqué d'un épisode dépressif sévère et pour une rééducation et l'appareillage d'une amputation majeure du membre inférieur droit d'origine traumatique. Toutefois, qu'il s'agisse du stress post traumatique, pour lequel il verse principalement des attestations de l'association Parcours d'Exil qui se bornent en substance à décrire son état, ou du suivi hospitalier de l'amputation qu'il a subie pour laquelle il produit des certificats médicaux émanant de l'Institut Robert Merlé d'Aubigné rédigés dans des termes très généraux ainsi que des attestations de la société Otto Bock, aucun document versé n'est de nature à établir que l'absence de soins serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause, il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un suivi médical effectif en Côte d'Ivoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2016 et qu'il y a travaillé en qualité d'employé, il ne fait état cependant d'aucune attache familiale sur le territoire français et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire qu'il a quittée à l'âge de 32 ans. 14. Il ne ressort pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit, par voie de conséquence, être écarté. 16. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 17. La décision mentionne que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire du 6 février 2019 et est ainsi suffisamment motivée. 18. Il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et ainsi commis une erreur de droit ou qu'il aurait méconnu les dispositions précitées, quand bien même M. A ferait l'objet d'un suivi hospitalier ou qu'il travaillerait. 19. M. A soutient que les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus d'accorder un délai de départ volontaire et définissant la notion de " risque de fuite " méconnaissent la directive du 16 décembre 2008 en ce qu'elles instituent " une présomption de risque de fuite " très large. Toutefois, les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008, transposées à l'article L. 612-3 contesté, ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans le cas où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une décision d'éloignement. En prévoyant que ces circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un ressortissant étranger entrerait pourtant dans un des cas définis aux dispositions précitées, qui prévoient des critères objectifs, le législateur a ainsi imposé à l'administration un examen de la situation propre à chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives. Ainsi, le principe de proportionnalité, qui doit être assuré au cours de chacune des étapes de la procédure de retour, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt n° C-61/11 PPU El Dridi du 28 avril 2011, n'est pas, eu égard à ce qui précède, méconnu par les dispositions en cause. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 612-3 du code précité, qui servent de base légale à la décision contestée, seraient incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008. 20. Il ne ressort pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur de fait ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 22. Il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et ainsi commis une erreur de droit. 23. Il ne ressort pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 24. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. 25. Pour fixer à trois ans la décision contestée, le préfet du Val-de-Marne s'est borné à relever que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. M. A est dès lors fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision contestée, à soutenir qu'elle n'est pas suffisamment motivée et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la totalité de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mai 2022. Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés lors de l'instance : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 1er mai 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Article 2 : La décision du 1er mai 2022 du préfet du Val-de-Marne en ce qu'elle fixe à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. Le rapporteur, J.-F. D Le président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22PA03058
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03058_20230323
TA9528 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DCA_22PA03058_20230323