TA9510ème Chambre10ème ChambreCitée 1×
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210972_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 septembre 1988, est entré en France au cours de l'année 2016. Il a été muni d'un titre de séjour valable du 29 octobre 2016 au 28 octobre 2017 sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 5 février 2021, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7b de cet accord. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 3. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle, professionnelle, et familiale de M. B et indique que l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien. Il souligne en particulier que l'intéressé n'a pas produit de visa long séjour. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle portant refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision rejetant sa demande de titre de séjour est suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté attaqué vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : 5. En premier lieu, par arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 7. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, et le moyen tiré de leur méconnaissance doit ainsi être écarté comme inopérant. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. En l'espèce, s'il est constant que M. B réside en France depuis septembre 2016, la durée de séjour sur le territoire français ne constitue pas, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, M. B est séparé de son épouse, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident ses parents et la majeure partie de sa fratrie. Par ailleurs, concernant son insertion professionnelle, M. B produit notamment ses contrats de mission temporaire et ses bulletins de paie pour la période d'octobre à avril 2017, une attestation temporaire valant carte d'identification professionnelle BTP du 6 novembre 2017, un certificat de travail du 24 octobre 2018 émanant de la société européenne de bâtiment qui précise qu'il a été employé en qualité de peintre du 23 octobre 2017 au 24 octobre 2018, son contrat de travail à temps partiel conclu avec ladite société le 20 octobre 2017, renouvelé le 20 avril 2018, et ses fiches de paie des mois d'octobre 2017 à octobre 2018. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour l'obtention d'une carte de séjour " salarié ". Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a refusé de faire bénéficier l'intéressé d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 12. En dernier lieu, si M. B soutient qu'il n'est pas entré en France le 26 septembre 2017 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour comme l'indique l'arrêté attaqué mais le 20 septembre 2016 sous couvert d'un visa en qualité de conjoint de français, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette information a été donnée par le requérant lui-même dans sa demande d'admission au séjour. En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait pris en compte cet élément. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait quant à la date et les conditions d'entrée en France doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. D'une part, la présente instance ne comportant aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. B sur ce fondement doivent être rejetées. 16. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221097
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CAA7523 mars 2023
DCA_22PA03058_20230323TA9528 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210972_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210972_20230628
Données disponibles
- Texte intégral