CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA03116_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Planète Service a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant en matière fiscale sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, de dire qu'elle a constitué, à l'appui de sa demande de sursis de paiement d'une somme de 188 185 euros, correspondant aux rappels de retenue à la source relatifs aux périodes d'imposition courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, des garanties propre à en assurer le recouvrement. Par ordonnance n° 2209052 du 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la SAS Planète Service. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, la SAS Planète Service, représentée par Me Quatremain, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2209052 du 30 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que les crédits de taxe sur la valeur ajoutée, objet de plusieurs demandes de remboursement, soient admis à titre de garantie ; 2°) d'annuler la décision de rejet du 18 mai 2022 ; 3°) de valider la garantie proposée pour la somme de 188 185 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Elle soutient que : - son activité génère par nature des crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; - elle a déposé des demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 90 000 euros, 90 802 euros et 120 000 euros, respectivement les 18 novembre 2021, 17 janvier 2022 et 15 avril 2022 au titre, respectivement, des mois d'octobre 2021, décembre 2021, et mars 2022, toujours à l'instruction, lui ouvrant droit à imputation sur la dette fiscale en litige ; - d'autres demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ont été admises en compensation de créances de l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée sont irrecevables pour existence d'une voie de recours parallèle ; - l'étendue du litige ne saurait porter que sur le montant des droits en cause, soit 167 353 euros, eu égard aux dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; - les crédits de taxe sur la valeur ajoutée proposés à titre de garantie, en cours d'instruction, ne sont pas certains dans leur principe, leur montant et leur disponibilité. Par une décision en date du 1er septembre 2022, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Planète Service relève appel de l'ordonnance du 30 juin 2022 n° 2209082 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que les crédits de taxe sur la valeur ajoutée, dont elle a demandé le remboursement à hauteur de 188 185 euros en vue d'obtenir le sursis de paiement de rappels de retenue à la source, réclamés à hauteur de 188 185 euros au titre des périodes d'imposition courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, constituent une garantie propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Il résulte de l'instruction que la requérante a consigné auprès du comptable, en application du deuxième alinéa de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, une somme de 18 818,50 euros, égale au dixième des impôts contestés. Sur la valeur des garanties offertes : 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés (). ". Aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. () Ces garanties peuvent être constituées par () des créances sur le Trésor, (). Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision (). ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " () Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277, (). Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. (). ". 3. S'il ressort des dispositions mêmes de l'article R. 277-1 précité du livre des procédures fiscales que la détention d'une créance sur le Trésor figure au nombre des garanties susceptibles d'être regardées comme suffisantes par le comptable public pour permettre le recouvrement d'une créance fiscale, la seule présentation par la SAS Planète Service de demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, au demeurant antérieurement au délai de six mois au terme duquel, à défaut de décision de l'administration, cette dernière doit être regardée comme les ayant rejetées, ne saurait être regardée comme conférant à la société requérante une créance sur le Trésor certaine dans son principe et son montant, et disponible, susceptible de garantir le recouvrement de sa dette fiscale. L'existence d'un délai de traitement de ces demandes, estimé en l'espèce déraisonnable, de même que le caractère structurellement créditeur de l'activité de la société requérante, est sans incidence sur l'appréciation de la valeur de garantie des créances alléguées correspondantes. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Planète Service tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise, celles tendant à ce que le juge des référés de la Cour dise qu'elle a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement des impositions en litige, et, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, celles tendant à l'annulation de la décision attaquée, doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné au remboursement des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Planète Service est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Planète Service et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD). Fait à Paris, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7
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CAA752 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA03116_20221102
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DCA_22PA03116_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel