TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge uniqueCitée 2×
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2209052_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité d'une fouille à corps à laquelle il a été soumis lors de sa détention à la maison centrale de Poissy, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la fouille à nu à laquelle il a été soumis est constitutive d'une faute, celle-ci ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 et R. 225-1 à R. 225-2 du code pénitentiaire; la décision ne mentionne aucun élément autre que des soupçons ; la fouille n'était pas nécessaire en raison de la surveillance visuelle des parloirs par les surveillants et des dispositifs de séparation existants ;
- son préjudice est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille du 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré à la maison centrale de Poissy, a fait l'objet le 11 juin 2022 d'une fouille à nu à l'issue d'un parloir. Par sa requête, il sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 euros en raison du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette fouille.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire, " () les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ". Aux termes de son article R. 225-1, " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () " ; son article R. 225-2 dispose que : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement pénitentiaire. ". Enfin, il résulte de son article R. 225-3 que ces fouilles doivent être assurées dans des conditions qui préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B était incarcéré en exécution d'une peine de quinze ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de la Loire-Atlantique pour des faits de tortures ou actes de barbarie habituels sur mineur de 15 ans, violences habituelles sur mineur de 15 ans et violence avec armes. Il a également été condamné par jugement du 10 janvier 2017 à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, puis le 4 mars 2020 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et recel de bien provenant d'un délit, puis encore le 8 juillet 2020 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violences avec arme, tous ces faits s'étant déroulé en détention. Il ressort également de ses antécédents disciplinaires qu'il a été prononcé à son encontre une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire pour la possession en détention, le 7 avril 2019 de 44,96 grammes de cannabis, ces substances ayant là encore été découvertes à l'issue d'un parloir et qu'il avait tenté de les dissimuler dans son entrejambe. Le 5 juin 2019, il a encore été sanctionné pour la possession d'un petit téléphone noir ainsi que de résine de cannabis. Il a, en dernier lieu, fait l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée le 31 mars 2021 pour la possession d'une clé USB. M. B a reconnu la matérialité de chacun de ces faits devant les commissions de discipline.
5. Compte-tenu du profil pénal de M. B, qui a commis des faits de violences graves et répétées, y compris en détention et envers des personnes dépositaires de l'autorité publique ou des personnes vulnérables, ainsi que de ses antécédents disciplinaires, qui révèlent qu'il a, à plusieurs reprises, obtenu ou tenté d'obtenir des objets ou substances interdites en détention, y compris à l'issue de parloirs ou en dissimulant ces objets et substances sur sa personne, le directeur de la maison centrale de Poissy n'a pas fait des dispositions précitées au point 2 une inexacte application en décidant de le soumettre à une unique fouille à nu et en se fondant sur l'existence de soupçons de possession d'objets ou de substances prohibées.
6. Par ailleurs, la circonstance que les parloirs soient effectués sous la surveillance du personnel de l'administration pénitentiaire n'est pas, par elle-même, de nature à retirer à la mesure de fouille à nu son caractère de nécessité, dans la mesure où il n'est pas matériellement possible d'assurer la surveillance constante de l'ensemble des boxs mis à la disposition des détenus et de leur famille. Contrairement à ce qu'indique M. B, il est matériellement possible de dissimuler sur sa personne un téléphone portable, dont les dimensions peuvent être relativement modestes, ou d'autres substances, ce qu'il a d'ailleurs réussi à faire par le passé ainsi qu'il a été dit au point 4.
7. Enfin, la circonstance que la fouille ait été réalisée par plusieurs surveillants n'est pas, par elle-même, de nature à la rendre attentatoire à la dignité de la personne, en l'absence d'autres éléments en ce sens allégués par M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que l'administration n'a méconnu ni les dispositions du code pénitentiaire ni les stipulations conventionnelles invoquées en décidant de soumettre M. B à une unique fouille à nu, et n'a dès lors commis aucune faute. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220905Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209052_20250213
Données disponibles
- Texte intégral