TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209052_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le jugement du 11 avril 2023, par lequel le tribunal a statué sur la requête n°2209052, présentée par Mme A B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Oumayma Trigui, représentée par Me Ghounbaj, tendant à l'annulation de la décision implicite née le 21 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 28 mars 2022 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Oumayma Trigui en qualité d'enfant de ressortissante française. Par une demande, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Ghounbaj, demande au tribunal de procéder à la rectification d'une erreur matérielle figurant dans ce jugement n° 2209052 rendu par le tribunal le 11 avril 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. ". 2. Le jugement susvisé du 11 avril 2023 est entaché d'une erreur matérielle concernant le prénom de l'enfant Oumayma Trigui. Il convient, par suite, d'y remédier en remplaçant le prénom " Oumaya " par celui de " Oumayma " dans les motifs et le dispositif du jugement. ORDONNE : Article 1er : Le prénom " Oumaya " est remplacé par le prénom " Oumayma " dans les motifs et le dispositif du jugement n° 2209052 du 11 avril 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Prononcé à Nantes, le 4 mai 2023. Le président du tribunal, B. ISELIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220905
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2209052_20230411