CAA758ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 8ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA03215_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2102406 du 14 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet et 8 septembre 2022, M. A, représenté par Me Pierre, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2102406 du 14 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure pour absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucune demande d'informations complémentaires ne lui a été notifiée en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé et il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 7 novembre 1975, a sollicité le 21 novembre 2019 le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 28 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2102406 du 14 juin 2022, dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 28 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 26 juillet 2009 muni d'un visa Schengen C, établit, par les pièces diverses et concordantes qu'il produit, résider de manière continue en France depuis au moins l'année 2011 et avoir obtenu la délivrance d'un titre de séjour demandé le 9 avril 2015 qui a été renouvelé jusqu'en novembre 2019. Il démontre avoir exercé une activité professionnelle sur le territoire français en qualité d'animateur des écoles de la ville de Paris à compter du 4 janvier 2012, puis de manœuvre du 2 janvier 2014 au 28 février 2015 et du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2015 au sein de la société Paris Bâtiment, en qualité de surveillant animateur de la ville de Paris pour des vacations entre le 31 août 2015 et le 18 décembre 2015 et de janvier à août 2016 et en qualité de chef de chantier au sein de la société Bâtiment Bon à partir du 1er juin 2016 en contrat à durée indéterminée jusqu'à la rupture conventionnelle homologuée le 18 mai 2018. Inscrit à Pôle emploi et n'ayant pas retrouvé d'activité professionnelle, il a créé le 13 mai 2019 avec le statut d'auto-entrepreneur une entreprise de travaux de peinture et de vitrerie immatriculée le 13 juin 2019 et produit les factures des chantiers réalisés au cours de l'année 2020 ainsi que les relevés de son compte bancaire professionnel montrant les revenus générés par son activité. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. A a obtenu successivement le diplôme d'agent des services de sécurité incendie et assistance à personne, le certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité le 30 septembre 2011, le certificat de compétence de citoyen de sécurité civile le 11 juin 2012 et le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur avec la spécialité de surveillant de baignade le 24 juin 2013. De plus, il a été bénévole de 2013 à 2015 au sein d'une salle de musculation de l'ASPP Paris, puis des Restaurants du Cœur pour la campagne hivernale 2015/2016. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence en France à la date de l'arrêté attaqué et de ces éléments qui démontrent sa volonté d'insertion sur le territoire français et alors que son frère est en situation régulière en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien de 10 ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A d'un certificat de résidence algérien d'un an. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2102406 du 14 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 décembre 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La rapporteure, A. C Le président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7520 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03215_20230320
TA3511 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DCA_22PA03215_20230320