CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22PA03504_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2111862 du 11 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 juillet 2022 et le 13 août 2023, M. A, représenté par Me Tirera, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre sur lequel elle est fondée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnait les dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article 131-30-2 du code pénal ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - il ne peut reconstituer sa cellule familiale au Mali, pays où règne une situation générale d'insécurité. Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il justifie de circonstances humanitaires. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Val-de-Marne le 3 août 2023 qui ont été communiquées ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mantz, rapporteur, - et les observations de Me Tirera, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1988, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour à compter du 11 août 2016, régulièrement renouvelé, en dernier lieu jusqu'au 10 août 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. M. A relève appel du jugement du 11 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 18 novembre 2020, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur la personne de sa concubine, Mme C. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A était père de trois enfants, respectivement nés sur le territoire français en mai 2017 et en mai 2019, issus de son union avec Mme C, compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029 et avec laquelle il réside depuis juillet 2018. M. A établit, par des pièces en nombre suffisant, qu'il assume la charge effective de l'entretien de ces enfants et participe à leur éducation. Ainsi et nonobstant la gravité des faits précités, toutefois isolés, en refusant le titre de séjour sollicité et en prenant à l'encontre de M. A une mesure d'éloignement, la préfète du Val-de-Marne a méconnu l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé. Par suite, l'arrêté en litige est entaché d'illégalité au regard des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, le jugement et l'arrêté attaqué doivent être annulés. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 6. Le présent arrêt, qui annule le jugement et l'arrêté attaqués, implique qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A un titre de séjour, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2111862 du 11 juin 2022 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 23 novembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente, - Mme Briançon, présidente assesseure, - M. Mantz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2023. Le rapporteur, P. MANTZ La présidente, M. HEERS La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 février 2023
DTA_2111862_20230210CAA7515 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03504_20230915
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DCA_22PA03504_20230915