TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2111862_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Touchard sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle soit intervenue après un avis collégial du collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII), ni que les signatures des médecins le composant soient authentiques ; par ailleurs la motivation est insuffisante pour permettre au préfet de prendre une décision éclairée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant russe né le 11 mai 1986, déclare être entré sur le territoire français le 9 octobre 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par une décision du 15 mars 2017, que par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 2 février 2021. S'étant maintenu sur le territoire français, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'état de santé de sa fille, née le 6 septembre 2013. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 3 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 21 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l'intéressé un titre de séjour, remis le 13 décembre 2022 à M. C, portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ainsi que, par voie de conséquence, à celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Touchard, sous réserve que cette dernière renonce au versement la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C. Article 3 : L'Etat versera à Me Touchard la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Touchard. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4410 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111862_20230210
CAA7515 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111862_20230210
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