CAA757ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 7ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA03575_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté´ du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé´ de renouveler son titre de séjour, l'a obligée a` quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé´ le pays de destination pour son éloignement. Par un jugement n° 2117401 du 7 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour et, enfin, a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2117401 du 7 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C devant le Tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - c'est à tort que le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance n'a pas été retenu par le Tribunal ; - la décision attaquée a été régulièrement notifiée à la dernière adresse communiquée par Mme C ; - il est demandé que soit substitué au motif de la décision attaquée celui tiré du défaut de justification, par Mme C, de ce qu'elle était titulaire d'une assurance maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, Mme C, représentée par la SAS Itra Consulting, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à titre plus subsidiaire un titre de séjour pour raisons de santé, ou enfin, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 à verser à Me Ibrahi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Dekemel, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 8 juillet 1994, a demandé l'annulation de l'arrêté´ du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté´ sa demande de délivrance d'un titre séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé´ le pays a` destination duquel elle serait reconduite. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé cet arrêté, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme C un titre de séjour et, enfin, a mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 26 juillet 2021 a été notifié à Mme C par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'elle avait indiquée aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans sa demande, chez un tiers à Épinay-sur-Seine, et que ce pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", après que la société La Poste a laissé un avis de passage le 30 juillet 2021 et que le délai de quinze jours de mise à disposition au bureau de poste a été respecté. S'il ressort également de ces pièces que Mme C avait conclu, le 31 juillet 2021, un contrat de réexpédition de son courrier avec la société La Poste, il ressort des stipulations de celui-ci qu'il n'a pris effet que le 3 août 2021, postérieurement à la présentation du courrier de notification en litige, sans qu'il soit établi ni même soutenu que ce contrat aurait porté sur la réexpédition des plis mis en instance dans un bureau de poste avant le 3 août 2021. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux ayant été valablement notifié à la date de première présentation le 30 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la requête de Mme C, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 16 décembre 2021 à l'encontre de l'arrêté attaqué était tardive et, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet, comme étant irrecevable, de la demande de Mme C. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2117401 du 7 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C devant le Tribunal administratif de Montreuil ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteure, P. ALe président, C. JARDIN La greffière, L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA937 juillet 2022
DTA_2117401_20220707CAA7514 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA03575_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DCA_22PA03575_20221214