TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 2ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2117401_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2021 et 24 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, en l'absence de notification régulière de l'arrêté litigieux ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les articles L. 422-10, L. 421-1 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué est entaché de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 15 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Mme C ont été entendus au cours de l'audience publique.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité marocaine, née le 8 juillet 1994, demande l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; () ".
3. En l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que le diplôme de MBA " big data management et processus décisionnel " obtenu par Mme C au cours de l'année 2019/2020 n'est pas au moins équivalent au grade de master. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est titulaire d'un diplôme de master en " droit, économie et gestion, mention intelligence économique ", délivré par l'université de Bordeaux le 12 novembre 2018, au titre de l'année universitaire 2017-2018. Par ailleurs, Mme C a été recrutée le 29 juin 2021 par la société Web Transition, sur contrat à durée indéterminée, comme consultante digitale, pour un salaire mensuel brut de 2 400 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2021 rejetant la demande de titre de séjour de Mme C. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- M. Rémy Combes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
Signé
K. Weidenfeld
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2117401_20220707
CAA7514 décembre 2022
DCA_22PA03575_20221214Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2117401_20220707