CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22PA03610_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association France Nature Environnement a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 février 2020, par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a autorisé la mise sur le marché provisoire, du 14 février au 13 juin 2020, du produit phytopharmaceutique " Challenge 600 ", sur le fondement de l'article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009. Par un jugement n° 2009846 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 février 2020. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2009846 du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Paris, et de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'État. Le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier, en ce que le tribunal administratif s'est, à tort, estimé compétent pour connaître de la décision du 14 février 2020, qui a une valeur réglementaire, en méconnaissance de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, qui prévoit la compétence du Conseil d'État. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, l'association France Nature Environnement, représentée par Me Wormser, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 500 euros soit mis à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à l'Union légumes de transformation et à la société Bayer SAS qui n'ont pas produit d'observations. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, - et les conclusions de M. Doré, rapporteur public. Une note en délibéré a été présentée pour le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire le 20 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 février 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a, sur le fondement de l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en date du 21 octobre 2009, autorisé la mise sur le marché du produit phytosanitaire " Challenge 600 ", pour la période allant du 14 février au 13 juin 2020. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 février 2020. Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en relève appel devant la Cour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative". Selon l'article R. 311-1 de ce code : " Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, () sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre. " Selon l'article R. 253-6 du même code : " Par dérogation à l'article R. 253-5, le ministre chargé de l'agriculture prend les décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009. () ". 4. La décision par laquelle le ministre chargé de l'agriculture autorise, en application de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déterminé, même si elle est assortie de prescriptions relatives aux conditions de son utilisation, est dépourvue de caractère réglementaire. Elle ne relève d'aucun des autres cas de compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort énumérés par l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 5. En l'espèce, la décision d'autorisation de mise sur le marché litigieuse a été accordée à un titulaire unique, la société Bayer SAS, pour un seul produit phytopharmaceutique donné, le " Challenge 600 ", sans viser de manière générique l'ensemble des produits contenant l'Aclonifen comme substance active. Cette décision ne revêt qu'un caractère individuel et est, dès lors, dépourvue de tout caractère réglementaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Paris était compétent pour connaître du recours exercé à l'encontre de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 février 2020. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État, partie perdante à l'instance, le versement à l'association France Nature Environnement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est rejeté. Article 2 : L'État (ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire) versera à l'association France Nature Environnement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'association France Nature Environnement. Copie en sera adressée à l'Union légumes de transformation et à la société Bayer SAS. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023. La rapporteure,Le président, I. JASMIN-SVERDLINS. DIÉMERT La greffière C. POVSE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7730 décembre 2022
DTA_2009846_20221230CAA757 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03610_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DCA_22PA03610_20231207
Données disponibles
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