TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction TotaleCitée 3×
TA77 · 4ème chambre, JU — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009846_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 3 novembre 2022, l'association Coallia, représentée par le cabinet Simon associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 516,53 euros, en réparation des préjudices résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 et la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus du concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire engage la responsabilité de l'État ; - la cour d'appel de Paris a prononcé la résiliation du contrat de résidence liant l'association Coallia à M. C et a ordonné son expulsion ; - les formalités requises ont été respectées, un commandement de quitter les lieux a été émis le 15 mai 2019, le concours de la force publique a été requis le 29 juillet 2019 ; - la responsabilité de l'État est engagée à compter du 29 septembre 2019 et jusqu'au 4 septembre 2020, date de libération des lieux ; - le refus d'octroi du concours de la force publique a eu pour conséquence directe le maintien de l'occupant dans les lieux ; - elle a subi un préjudice qui équivaut à la dette locative pendant la période de responsabilité, en l'espèce entre le 29 septembre 2019 et le 4 septembre 2020, la dette locative s'élève à 5 366,53 euros ; - le refus d'octroi du concours de la force publique a par ailleurs pour effet d'inciter les occupants à ne pas s'acquitter de leur redevance, créant ainsi un trouble dans le fonctionnement et la gestion de l'association, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 150 euros ; - elle a droit aux intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 et à la capitalisation des intérêts échus le 31 juillet 2021, puis à chaque échéance annuelle. La requête a été communiquée le 1er décembre 2020 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; - le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Un contrat de résidence a été conclu le 20 juillet 2012 entre l'AFTAM, devenue association Coallia, et M. C pour une chambre dans un foyer-logement situé 2-4 rue du docteur A à Thiais. Par un arrêt du 16 octobre 2018, la cour d'appel de Paris a prononcé la résiliation de ce contrat et a ordonné l'expulsion de M. C. Un commandement de quitter les lieux a été émis et signifié au préfet du Val-de-Marne le 17 mai 2019. Le concours de la force publique en vue de l'exécution de cet arrêt a été requis le 31 juillet 2019. Par le présent recours, l'association Coallia sollicite l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis en raison du retard dans l'octroi du concours de la force publique. Sur la responsabilité de l'État : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". 3. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique a été régulièrement sollicité le 31 juillet 2019 en vue de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 2018. Il n'est pas contesté que le concours de la force publique n'a pas été octroyé. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, la responsabilité de l'État s'est trouvée engagée à compter du 30 septembre 2019 et jusqu'au 4 septembre 2020, date de libération des lieux. Sur le préjudice : S'agissant du chef de préjudice relatif à la dette locative : 4. L'association requérante sollicite, au titre du chef de préjudice pour perte de loyers et charges, la condamnation de l'État au paiement d'une indemnité de 5 366,53 euros. 5. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour pertes des redevances et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il y a lieu de prendre en considération, le cas échéant, les versements effectués par le locataire durant la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité, ainsi que les versements au bailleur de l'APL, qui sont portés en déduction des loyers et dépenses accessoires de logement. 6. Il résulte de l'instruction que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 16 octobre 2018 a fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant de la redevance contractuelle. Ainsi, il y a lieu de condamner l'État à verser à l'association Coallia la somme de 4 512,75 euros au titre des pertes de redevances et des charges. S'agissant du chef de préjudice relatif au trouble de gestion : 7. L'association requérante sollicite, au titre du chef de préjudice pour trouble dans son fonctionnement et sa gestion, la condamnation de l'État au paiement d'une indemnité de 150 euros. Elle soutient que le refus d'octroi du concours de la force publique inciterait les différents occupants à ne pas s'acquitter de leur redevance. Toutefois, cette demande n'est pas assortie de justificatifs permettant d'apprécier l'étendue du préjudice allégué, ni même de le regarder comme établi. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à l'association requérante une somme de 4 512,75 euros au titre des dommages subis du fait du retard de l'État dans l'octroi du concours de la force publique. Sur les intérêts : 9. Il n'est pas contesté que l'association requérante a présenté une demande d'indemnisation le 31 juillet 2020. L'association requérante a droit, sur la somme mentionnée au point 8, aux intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'administration de sa demande préalable d'indemnisation. Sur la capitalisation des intérêts : 10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 11. S'agissant de la période du 31 septembre 2019 au 31 juillet 2020, la demande indemnitaire préalable a été faite le 31 juillet 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. En ce qui concerne les loyers et charges échus postérieurement au 31 juillet 2020, la capitalisation ne prendra effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Sur la subrogation : 12. Le paiement de l'indemnité accordée par le présent jugement au titre de la dette locative est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits du propriétaire à l'encontre de M. C, occupant sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. Sur les frais liés à l'instance : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à l'association Coallia au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à l'association Coallia la somme de 4 512,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020. Article 2 : Les intérêts échus à la date du 31 juillet 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts des loyers et charges échus postérieurement au 31 juillet 2020 porteront intérêts à la date à laquelle, pour la première fois, ils sont dus pour une année entière et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 3 : Le paiement de l'indemnité accordée au titre de la dette locative est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits du propriétaire à l'encontre de M. C, occupant sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. Article 4 : L'État versera à l'association Coallia la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Coallia et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2009846_20221230