TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207953_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 20 juin 2022, le 21 février 2023 et le 21 mars 2023 et le 2 octobre 2023, Mme C D, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique, l'a d'une part, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de délivrer à Madame D un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et, en tout état de cause, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Perrot, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme D soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a traité la situation de la requérante comme une demande de protection contre l'éloignement alors qu'elle aurait dû être examinée comme une demande de titre de séjour ; ainsi la procédure prévue notamment par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnue ; de même il n'est pas établi que la délibération a été rendue de façon collégiale ; - - les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, - Les observations de Me Perrot, avocate de Mme D et les observations de Mme D, assistée de Mme A, interprète. - La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Madame C D, ressortissante albanaise née le 3 décembre 1983 demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique, à la suite de l'exécution du jugement du 27 août 2021 a réexaminé sa situation et lui a fait obligation à de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, à la suite de l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2020 obligeant Mme D à quitter le territoire français par le jugement n°2009846, a, conformément à ce qui était enjoint par ce jugement, réexaminé la situation de Mme D, concernant les mesures de protection contre son éventuel éloignement. Le préfet de la Loire-Atlantique qui s'est limité à réexaminer la demande de Mme D sur les mesures de protection contre l'éloignement, en qualité d'étranger malade, ne s'est donc pas prononcé, et n'était d'ailleurs pas tenu de le faire, sur la délivrance d'un titre de séjour à Mme D. L'arrêté attaqué ne se prononce pas sur le droit au séjour de Mme D. Dès lors, tous les moyens dirigés contre un refus de titre de séjour sont inopérants contre la décision attaquée qui se borne à obliger Mme D à quitter le territoire français et à fixer le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 4. Il ressort de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cependant la requérante produit plusieurs certificats médicaux précis et circonstanciés, qui, s'ils sont postérieurs à la décision attaquée, font état d'éléments sur la santé de Mme D antérieurs, dans leurs causes et leurs manifestations dramatiques, à la décision du préfet, dont celui du 21 avril 2022 dans lequel le Dr B, indique clairement qu'une rupture dans les soins suivis par Mme D entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, " voire de passage à l'acte suicidaire ". Il indique également suivre Mme D depuis 14 consultations à un rythme régulier. Il ressort également des pièces du dossier que le stress post-traumatique de Mme D a des conséquences sévères sur son état de santé général. Si la requérante n'établit pas que le traitement qu'elle suit en France ne pourrait être poursuivi en Albanie, en effet, à l'exception de l'hydrozyne anxiolytique substituable par d'autres substances disponibles en Albanie, tous les autres médicaments nécessaires à son traitement sont disponibles en Albanie, comme l'établit le préfet de la Loire-Atlantique, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier du certificat 1. médical établi pour l'office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de stress post- traumatique de la requérante, compte tenu de ses causes, en particulier les violences qu'elle a subies depuis l'âge de 14 ans et pendant plusieurs années, en Albanie, du lien qui est fait par ce médecin psychiatre entre sa présence en Albanie et la possibilité d'un passage à l'acte suicidaire, ne permettent pas qu'elle puisse être prise en charge dans des conditions qui permettraient de voir remplie la condition de l'offre de soins disponible en Albanie. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l''entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Dès lors, il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué, dans toutes ses dispositions, doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté litigieux, le présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme D soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Si le présent jugement n'implique pas que soit examiné le droit au séjour de Mme D en qualité d'étranger malade, il serait, dans les circonstances particulières de l'espèce, opportun que le préfet de la Loire-Atlantique, si Mme D déposait une demande complète de titre de séjour en qualité d'étranger malade, examine son droit au séjour sur ce fondement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 25 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme D dans le délai de deux mois et de munir dans cette attente l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de la Loire- Atlantique et à Me Perrot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 décembre 2022
DTA_2009846_20221230TA4419 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2207953_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2207953_20231019