TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202828_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Isabelle Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la préfète de l'Aube n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-671 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C E, - et les observations de Me Dargent, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 30 juillet 1983 à Tnine Amellou, est entrée en France le 20 février 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade par une demande que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté par une décision du 12 juin 2020, assortie d'une mesure d'éloignement restée depuis lors inexécutée. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement n° 2009846 du 23 mars 2021, a rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette décision. La préfète de l'Aube, par un arrêté du 3 novembre 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour dont elle sollicitait la délivrance sur le même fondement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il n'est pas contesté que, depuis le 1er décembre 2020, Mme B, qui est entrée en France le 20 février 2018, vit en concubinage avec un ressortissant croate titulaire d'une carte de résident en cours de validité. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient tous deux admissibles dans l'un ou l'autre pays dont ils ont respectivement la nationalité. Elle produit plusieurs témoignages attestant de son intégration sociale et de son investissement dans des activités associatives. Enfin, si plusieurs membres de sa famille résident dans le pays dont elle est originaire, Mme B entretient des relations régulières avec deux de ses frères et sœurs qui résident régulièrement en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu en particulier de la stabilité de la relation de concubinage que Mme B entretient avec un ressortissant étranger qui ne dispose pas de la même nationalité, la décision par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 8. D'une part, Mme B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de Mme B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 3 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à Mme B une carte de séjour de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Anne-Cécile Castellani, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, Signé C. E Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 décembre 2022
DTA_2009846_20221230TA5128 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202828_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2202828_20230328