CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DCA_22PA03628_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2128172/12-3 du 9 mars 2022, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de M. C E au Tribunal administratif de Montreuil.
M. E a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2203894 du 5 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. E, représenté par Me François, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203894 du 5 juillet 2022 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si celui-ci ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle ou à Me François sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si M. E bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que le caractère illisible du nom du signataire de l'arrêté contesté ne permettait pas de vérifier s'il bénéficiait d'une délégation de signature régulière et qu'ainsi l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il a également omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ;
- il n'a pas suffisamment motivé sa réponse concernant l'absence de prise en compte des circonstances humanitaires dont il s'est prévalu et les conséquences de l'arrêté contesté quant à sa vie familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été signée par une personne incompétente :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'intensité de ses liens familiaux en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- la décision contestée a été signée par une personne incompétente :
- le préfet n'a retenu aucune circonstance de nature à justifier que sa présence en France serait de nature à représenter une menace grave pour l'ordre public ;
- le risque de fuite défini au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établi ;
- l'administration aurait dû prendre en compte la circonstance qu'il a été placé dans l'impossibilité de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour du fait de la saturation totale des services préfectoraux ; ce cas de force majeure constitue une circonstance particulière au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée a été signée par une personne incompétente :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité algérienne, né le 19 mai 1981 à Boufarik (Algérie), déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 5 juillet 2022, dont M. E relève appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. E soutient que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que le caractère illisible du nom du signataire de l'arrêté contesté ne permettait pas de vérifier si celui-ci bénéficiait d'une délégation de signature régulière et que, dans ces conditions, l'arrêté était entaché d'incompétence. Toutefois, il ressort du point 2 du jugement qu'en estimant que par un arrêté PCI n° 2021-075 du 1er décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 décembre suivant, Mme D A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, a reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine pour signer les décisions de la nature de celles en litige et que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait, le premier juge a implicitement mais nécessairement considéré que le nom du signataire de l'arrêté contesté n'était pas illisible. Par suite, le moyen tiré de l'omission à répondre à ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort du point 3 du jugement attaqué que le premier juge a répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'omission à répondre à ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des points 6 et 8 du jugement attaqué que le premier juge a répondu de manière suffisamment précise aux moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et que, eu égard aux éléments retenus aux points 6 et 8, il a estimé, au point 14 de son jugement, après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. E ne démontrait pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué portant sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire commun à l'ensemble des décisions contestées :
5. Si le nom du signataire de l'arrêté du 23 décembre 2021 est difficilement lisible sur les photographies de cet arrêté versées au dossier par le requérant, il ressort de la copie de cet arrêté produit par le préfet des Hauts-de-Seine que le nom de son signataire et sa qualité apparaissent lisiblement. Par un arrêté PCI n° 2021-075 du 1er décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du numéro spécial du 6 décembre 2021, Mme D A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, signataire des décisions contestées, a reçu délégation du préfet des Hauts-de-Seine pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 8 et 3, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 et l'article L. 611-3. Elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. E ainsi que sa nationalité. Elle mentionne que l'intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France il y a un an et demi, qu'il n'apporte pas la preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire français sur cette période, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national et n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. Elle indique également que l'intéressé a déclaré être marié avec une ressortissante française avec un enfant à charge sans étayer ses propos, qu'il ne justifie pas de l'entretien ni de l'éducation de son enfant, qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se recompose à l'étranger et qu'ainsi, ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Elle mentionne en outre que la décision ne contrevient pas davantage à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments personnels de la situation de M. E, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. E soutient être entré en France en 2013. Toutefois, il ne produit aucune pièce établissant sa présence habituelle en France au titre des années 2013 et 2014. Au titre de l'année 2015, il ne verse au dossier qu'un avis de contravention en date du 13 février 2015. Au titre de 2016, il produit des pièces médicales des 13 et 31 mai et 12 juin 2016 ainsi qu'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 5 août 2016. Au titre de 2017, M. E présente un avis d'impôt mentionnant un montant nul et édité le 20 janvier 2020 ainsi qu'une prescription médicale et une feuille de soins du 23 juillet 2017. Au titre de 2018, il verse au dossier un avis d'impôt mentionnant un montant nul et édité le 20 janvier 2020, une attestation de dépôt d'une demande de passeport établie par le consulat général algérien le 6 mars 2018 ainsi qu'une facture du 2 octobre 2018 de l'association Claje. Ces documents sont insuffisants en nombre pour établir la résidence habituelle de l'intéressé au titre de 2013 à 2018 alors qu'au demeurant, M. E a déclaré le 23 décembre 2021, lors de son audition par les services de police, qu'il résidait en France " depuis un an et demi ", c'est-à-dire depuis juin 2019. Le 12 septembre 2020, l'intéressé s'est marié en France avec Mme B, de nationalité marocaine, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 mai 2027. Le couple, dont la vie commune est établie depuis 2019, a un enfant, né le 9 août 2021. Si le requérant soutient que sa femme, de nationalité marocaine, réside en France depuis l'âge de neuf ans et ne dispose aucune attache familiale hors de France, il n'établit pas, eu égard notamment au bas âge de leur enfant, l'existence d'un obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive en Algérie où résident ses parents et ses sœurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, M. E, qui ne peut pas se prévaloir d'une réelle intégration à la société française, n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Si le requérant entend soutenir qu'il ne peut légalement faire l'objet d'une telle décision dès lors qu'il doit se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ce moyen doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Eu égard aux éléments énoncés au point 8, notamment la circonstance que M. E n'établit pas l'existence d'un obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive en Algérie où résident sa mère et ses sœurs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. E, garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en prenant la décision en litige.
12. En cinquième lieu, il ressort des éléments énoncés aux points 8 et 11 que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. E.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (); / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. S'il soutient qu'il a entrepris des démarches auprès d'un avocat afin de présenter une demande de titre de séjour et qu'il n'a pas pu présenter cette dernière auprès des services préfectoraux, faute de pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, M. E doit être regardé comme n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit qu'il entre dans le champ d'application du 1° de l'article L. 612-3 et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, à supposer même que l'intéressé, lors de son audition par les services de police le 23 décembre 2021, n'aurait pas explicitement déclaré vouloir rester sur le territoire français et ne pas se conformer ainsi à son obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement, pour le seul motif énoncé au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
16. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-6 et L. 612-10. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de police a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, relevé que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il a déclaré être présent sur le territoire français depuis un an et demi, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire national et porte l'appréciation selon laquelle la durée de l'interdiction d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'était en tout état de cause pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
17. En second lieu, M. E ne peut utilement soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas fondé sur ce motif pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Eu égard à l'ensemble des éléments énoncés au point 8, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
La rapporteure,
V. F Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03628_20230515
TA448 octobre 2025
DTA_2203894_20251008Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DCA_22PA03628_20230515
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