CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22PA03824_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F E, agissant en qualité d'ayant-droit de son épouse Mme B D, décédée le 17 février 2012, a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer l'entier préjudice qu'il a subi du fait du décès de son épouse et d'ordonner avant- dire droit une mesure de contre-expertise afin de déterminer les causes du décès de son épouse, de rechercher si le décès aurait pu être évité et d'établir si la prise en charge était adaptée à la situation de son épouse. Par une ordonnance n° 2125084/6-2 du 28 juillet 2022, la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. E, agissant en qualité d'ayant-droit de son épouse, Mme B D, représenté par Me Orbec-Barthe, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2125084/6-2 du 28 juillet 2022 de la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer le préjudice qu'il a subi du fait du décès de son épouse ; 3°) d'ordonner avant-dire droit une contre-expertise afin de déterminer les causes du décès de son épouse, de rechercher si le décès aurait pu être évité et d'établir si la prise en charge était adaptée à la situation de son épouse ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; - une contre-expertise doit être ordonnée afin de déterminer les causes du décès, de rechercher si le décès aurait pu être évité et d'établir si la prise en charge était adaptée à la situation de son épouse. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, s'en remet à la sagesse de la Cour sur la recevabilité de la demande et conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que le décès de Mme D est exclusivement imputable à son état antérieur. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représenté par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision n° 22PA05091 de la présidente de la Cour du 23 décembre 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Admise le 13 février 2012 dans le service de gériatrie de l'hôpital Saint-Louis, Mme B D est décédée le 17 février à la suite d'un arrêt cardiaque. Son mari, M. E, soutient que son épouse a été placée sous aérosol de la même nature que celui qui lui avait été administré en janvier 2012 à l'hôpital de Maison Blanche et qu'elle n'aurait pas toléré, ce qui avait alors entraîné son transfert au service des urgences. M. E a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France qui a désigné en qualité d'experts les docteurs Sollet, infectiologue, et Sindres, neurologue, lesquels ont conclu le 17 juin 2016 que la prise en charge de Mme D avait été conforme aux règles de l'art " chez une patiente manifestement en fin de vie ", qu'elle présentait de lourds antécédents médicaux et chirurgicaux, que le décès était " en rapport avec l'évolution terminale des polypathologies " dont elle souffrait et que " le comportement de l'équipe a été en tous points parfaitement conforme. Le traitement médical, les mesures d'aide à la personne et des mesures hygiénodiététiques étaient parfaitement adaptés et conformes ". Dans son avis du 18 novembre 2016, la CCI d'Ile-de-France a rejeté la demande d'indemnisation de M. E en estimant que la responsabilité de l'hôpital n'était pas engagée dès lors que les soins avaient été pratiqués selon les règles de l'art. Par courriers des 23 avril et 23 juillet 2019, M. E a demandé à obtenir l'entier dossier médical de son épouse, mais n'a réceptionné qu'une partie incomplète, s'arrêtant au mois de novembre 2011. Par une demande en référé du 28 octobre 2019, il a sollicité la communication du dossier médical de son épouse et une expertise médicale. Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, par une ordonnance du 17 juin 2020, a rejeté ses demandes. M. E, par courrier en date du 23 juillet 2021, a demandé à l'AP-HP la communication de l'entier dossier médical de son épouse. Cette demande a été implicitement rejetée par l'AP-HP. A la suite de cette décision de rejet, M. E a demandé au Tribunal administratif de Paris, le 23 novembre 2021, de condamner l'AP-HP à réparer le préjudice subi du fait du décès de son épouse et d'ordonner avant-dire droit une contre-expertise afin de déterminer les causes du décès de son épouse, de rechercher si le décès aurait pu être évité et d'établir si la prise en charge était adaptée à la situation de son épouse. Par ordonnance du 28 juillet 2022, dont M. E relève appel, la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. E soutient que la lettre adressée le 23 juillet 2021 à l'AP-HP constitue un recours gracieux et que celui-ci a lié le contentieux en raison de la décision implicite de rejet née à la suite du silence gardé par l'administration et maintient sa demande d'expertise. 3. Un recours gracieux est un recours formé contre une décision administrative et ne constitue pas une demande autonome par rapport à la décision dont il demande la réformation ou l'annulation. Il préserve ainsi le délai de recours contentieux dirigé contre la décision elle-même. 4. Il résulte de l'instruction que par sa lettre adressée à l'AP-HP le 23 juillet 2021, M. E a présenté une demande qui tendait à la communication de l'entier dossier médical de son épouse dont il n'avait pu obtenir qu'une partie et à ce que soit décidée une contre-expertise pour connaître les causes du décès de son épouse, les responsabilités encourues et ensuite obtenir, le cas échéant, l'indemnisation de son préjudice. Cette demande ne vise aucune décision qu'aurait préalablement prise l'AP-HP et par voie de conséquence ne comporte pas de demande tendant à la réformation ou à l'annulation d'une décision qui aurait déjà été prise. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la lettre du 23 juillet 2021 constitue un recours gracieux et que celui-ci a lié le contentieux en raison de la décision implicite de rejet née à la suite du silence gardé par l'administration doit être écarté. 5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 17 juin 2016 des docteurs Sollet et Sindres que la prise en charge de Mme D a été conforme aux règles de l'art, que son décès était en rapport avec l'évolution terminale des pathologies dont elle souffrait et que le comportement de l'équipe a été parfaitement conforme. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de contre-expertise sollicitée par M. E. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G E, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le rapporteur, F. HO SI A Le président, R. LE GOFF Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 juillet 2022
ORTA_2125084_20220728CAA7530 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA03824_20230130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DCA_22PA03824_20230130
Données disponibles
- Texte intégral