TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2125084_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. C D, agissant en qualité d'ayant-droit de son épouse A B, décédée le 17 février 2012, représenté par Me Orbec-Barthe, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer l'entier préjudice qu'il a subi du fait de décès de son épouse ; 2°) d'ordonner avant dire droit une mesure de contre-expertise afin de déterminer les causes du décès de son épouse, de rechercher si le décès aurait pu être évité et d'établir si la prise en charge était adaptée à la situation de son épouse ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - il n'a pas pu obtenir l'entier dossier médical de son épouse ; - la mesure de contre-expertise est nécessaire dès lors que les experts ne justifient pas leurs réponses et ne précisent pas sur quels documents ils se fondent pour parvenir à leurs conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la mesure d'expertise demandée ne présente pas un caractère d'utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, demande au tribunal de constater que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies, de prononcer sa mise hors de cause de l'instance et de laisser les dépens à la charge des requérants. Il fait valoir que le décès de Mme B, épouse de M. D, est exclusivement imputable à son état antérieur. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Sur les conclusions indemnitaires : 3. M. D demande au tribunal de condamner l'AP-HP de Paris à réparer l'entier préjudice qu'il a subi du fait de décès de son épouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait déposé une demande indemnitaire préalable auprès de l'AP-HP comme l'exige l'article R. 421-1 du code de justice administrative qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet. 4. Dans ces conditions, alors que le dossier ne comporte aucune pièce pouvant être regardée comme une réclamation préalable auprès de l'AP-HP ou une réclamation devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, les conclusions indemnitaires sont, en l'absence de liaison du contentieux, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires, non chiffrées, sont irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'expertise : 5. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (). ". 6. M. D demande au tribunal une mesure de contre-expertise afin de déterminer les causes du décès de son épouse, de rechercher si le décès aurait pu être évité et d'établir si la prise en charge était adaptée à la situation de son épouse sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Toutefois il ne saurait être faire droit à une telle mesure d'expertise qui est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires irrecevables et, ainsi, vouées au rejet pour le motif précédemment exposé. Par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise aux fins de faire évaluer le préjudice dont M. D se prévaut. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Paris, le 28 juillet 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Demurger La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2125084_20220728
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2125084_20220728