CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22PA03957_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour durant vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2210663/8 du 28 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 25 août 2022, 21 octobre 2022, 2 novembre 2022 et 16 novembre 2022, M. C, représenté par Me Tournan, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juillet 2022 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes de première instance ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 21 avril 2022 en ce qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a relevé d'office un moyen sans communication préalable aux parties ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il justifie de dix années de résidence sur le territoire français ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis dans des conditions irrégulières, notamment en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de contester les motivations et conclusions du rapport, de l'avis et de leur interprétation, comme l'exigent pourtant les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; cet avis a été émis le 27 décembre 2021, plus de trois mois après le dépôt de sa demande le 20 septembre 2021, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne donne aucune indication sur la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les médecins de l'OFII n'ayant pas mentionné la liste des documents fondant leur avis, en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police ne lui a pas transmis de dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre, en méconnaissance de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est à tort estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait s'agissant de la durée de sa présence en France ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé Mme Marion, rapporteure publique désignée par une décision du 2 décembre 2022 de la présidente de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Tournan, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1969, déclare être entré en France le 14 mai 1990. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour durant vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C relève appel du jugement du 28 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois et a rejeté le surplus de sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. M. C soutient que les premiers juges ont entaché le jugement d'irrégularité en écartant son moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour pour un motif qui n'a pas été opposé par le préfet ni par suite discuté par les parties, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative relatives à la communication préalable d'un moyen relevé d'office par la juridiction. Toutefois, il ressort des termes de ce jugement que le moyen susvisé a été écarté en raison de son inopérance, les premiers juges indiquant notamment au point 4 que " Si le préfet de police a ainsi entaché sa décision d'une inexactitude matérielle, cette seule circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité dès lors que le préfet de police n'a pas refusé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission exceptionnelle au séjour du requérant, que ce dernier n'allègue pas avoir sollicitée, mais a opposé un refus à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du même code, lequel n'impliquait pas préalablement la saisine de la commission du titre de séjour à raison d'une durée de résidence de plus de dix ans. ". Or, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît inopérant ou infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions, sans avoir à en avertir les parties au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; le juge peut ainsi écarter comme inopérant un moyen invoquant un texte inapplicable, sans information préalable des parties. Le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, l'arrêté du préfet de police du 21 avril 2022 comporte la mention des textes appliqués, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel la demande a été formulée, comme cela ressort de la fiche produite en défense par l'administration, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles il est fondé. Cet arrêté est donc suffisamment motivé, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'il ne vise pas les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'application n'a pas été sollicitée par M. C. 4. En deuxième lieu, M. C ne justifie pas avoir présenté sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Comme dit au point précédent, il ressort de la fiche de demande du 20 septembre 2021, produite par le préfet de police, qu'il a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il ne peut utilement se prévaloir de ce que lesdites dispositions, qui prévoient la consultation de la commission du titre de séjour par l'administration " lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ", auraient été méconnues. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ". L'article R. 425-13 de ce même code prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-23, alors en vigueur, dudit code : " () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical () ". 6. D'une part, les circonstances que l'avis émis le 27 décembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII aurait été rendu plus de trois mois après le dépôt de la demande de M. C et que l'intéressé n'aurait pas obtenu la communication du rapport médical pour en contester les motivations et conclusions sont en elles-mêmes sans incidence sur la régularité de la procédure dans la mesure où, d'une part, le délai imparti par les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas prescrit à peine de nullité et, d'autre part, le requérant ne démontre pas que son état médical aurait changé entre la transmission des éléments requis à l'OFII et l'avis de ce dernier ; par ailleurs, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à la procédure contradictoire et invoquées par le requérant, ne sont pas applicables aux décisions qui, comme en l'espèce, sont prises sur demande, comme le prévoit l'article L. 121-1 du même code. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'avis du collège des médecins de l'OFII a indiqué, conformément aux exigences de motivation de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que si l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque, et n'avait pas à dresser la liste des documents ou des informations sur lesquels il était fondé. Cet avis n'est donc entaché d'aucune insuffisance de motivation au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Enfin, à supposer que le préfet de police n'ait pas remis au demandeur le dossier comprenant la notice explicative l'informant de la procédure à suivre, prévu par l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, que cette omission aurait privé M. C d'une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de l'avis ou de la décision du préfet dès lors que le collège des médecins a effectivement traité sa demande, au vu d'un rapport médical établi par un médecin instructeur. 7. D'autre part, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 27 décembre 2021. 8. Enfin, M. C soutient que la pathologie cardiaque dont il est atteint ne peut être suivie en Tunisie, son pays d'origine. Il produit en ce sens des ordonnances médicales prescrivant le bétabloquant " Sectral 200 ", des documents médicaux dont il ressort qu'il est porteur d'un dispositif sous-cutané dénommé " Holter ECG " de marque " Medtronic Reveal ", enregistrant son électrocardiogramme et justifiant un contrôle semestriel qui ne pourrait avoir lieu en Tunisie. Toutefois, alors que le préfet de police justifie en appel de la commercialisation du " Sectral 200 " en Tunisie, de l'existence dans ce pays de plusieurs centres hospitaliers spécialisés en cardiologie, et de la possibilité de bénéficier d'autres dispositifs sous-cutanés que celui de la marque " Medtronic Reveal ", les éléments produits par M. C ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par l'OFII le 27 décembre 2021. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, comme il a été dit au point 4 du présent arrêt, M. C ne justifie pas avoir présenté sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le territoire français. 10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. C soutient qu'il vit habituellement en France depuis le 14 mai 1990, qu'il est inséré socialement et qu'il respecte depuis trente ans les valeurs de la République. Il ne justifie pas cependant, par les pièces qu'il produit, de la continuité de sa résidence sur le territoire français depuis 1990 mais depuis la fin de l'année 2009. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est divorcé, sans charge de famille et qu'il ne fait valoir ni n'établit la réalité d'aucun lien privé qu'il aurait noué en France depuis son entrée déclarée sur le territoire national. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 12. En sixième lieu, le requérant estime que l'arrêté du préfet de police est entaché d'une erreur de fait relative à la durée de son séjour en France, dès lors qu'il a estimé qu'il n'attestait pas de manière probante d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Eu égard à ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris une décision différente s'il avait retenu une appréciation différente quant à la durée de séjour en France de M. C. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ". Et aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. C soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Tunisie, en raison de la pathologie cardiaque dont il souffre, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 avril 2022 en ce qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, G. BLe président, I. LUBENLe greffier, É. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22PA03957_20221216
TA1316 mars 2023
DTA_2210663_20230316Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_22PA03957_20221216
Données disponibles
- Texte intégral