TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210663_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. E A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son bénéfice à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023 à 12 heures. Par une décision du 9 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 janvier 1988, soutient être entré en France le 4 avril 2017 sous couvert d'un passeport algérien en cours de validité. Le 24 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 16 novembre 2022, notifié à l'intéressé le 18 novembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 janvier 2023, prise en cours d'instance, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. D B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été signées par autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 5. L'arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un certificat de résidence au requérant et fait également état d'éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise. Il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour, lequel est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet, de ce fait, d'une motivation distincte en vertu de l'article L. 613-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. A en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 17 octobre 2022 par le collège de médecins de l'OFII lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque à destination de son pays d'origine. 9. Pour contester cette analyse, le requérant fait valoir qu'il souffre " d'une polypathologie extrêmement grave qui a toujours été mal soignée en Algérie " et que " seul un traitement de longue durée en France peut permettre de stopper son évolution ". Toutefois, l'intéressé ne produit au présent débat aucun document permettant d'établir la réalité de ses allégations, ni même la nature de la polypathologie dont il se dit atteint, et ne remet ainsi pas utilement en cause l'appréciation portée par le préfet sur les conséquences de l'absence de prise en charge médicale de l'intéressé au regard de son état de santé. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'obligé à quitter le territoire. 10. En quatrième lieu, si le requérant soulève la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier a été abrogé à compter du 1er mai 2021. Dès lors, l'intéressé doit être regardé comme invoquant la méconnaissance les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité, lesquelles sont inapplicables aux ressortissants de nationalité algérienne, dont les conditions de circulation, de séjour et d'emploi sont régies de manière complète par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen est inopérant et doit dès lors être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si M. A soutient qu'il est entré en France en avril 2017 et y réside depuis lors, il ne l'établit par aucune pièce. Il ressort en revanche de la copie partielle du passeport de l'intéressé produite par le préfet des Bouches-du-Rhône que celui-ci lui a été délivré en mai 2019, soit postérieurement à la date à laquelle il indique être entré sur le territoire. Par ailleurs, M. A, qui se borne à faire valoir qu'en cinq ans de présence sur le territoire il y a construit ses repères et qu'il est désormais dénué de lien avec l'Algérie où il est dans l'impossibilité de retourner, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Il ne justifie pas davantage d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant son admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. M. A soutient que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leur conséquence sur sa situation en omettant notamment de prendre en compte la situation sanitaire de l'Algérie depuis la crise de la Covid-19. Toutefois s'il soutient que l'engorgement hospitalier actuel ne lui permettra pas de bénéficier " des soins que son état actuel exige ", il n'a pas démontré, ainsi qu'il a été dit au point 9, que l'absence de ces soins, dont il ne précise au demeurant pas la nature, aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12 de la présente décision, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur conséquence sur sa situation. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de certificat de résidence n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 2022 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. C Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 août 2022
DTA_2210663_20220802TA9515 décembre 2022
ORTA_2210663_20221215CAA7516 décembre 2022
DCA_22PA03957_20221216TA1316 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210663_20230316
Données disponibles
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