CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DCA_22PA04127_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d'abroger sa décision du 12 août 2021 accordant le bénéfice du regroupement familial à son fils.
Par un jugement n° 2115082 du 8 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B, représentée par Mes Oualli et Clément, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2115082 du 8 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder le regroupement familial au bénéfice de son fils dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime de dénonciations calomnieuses de la part de son bailleur avec lequel elle est en conflit ; l'arrêté préfectoral d'insalubrité est intervenu dans ce contexte conflictuel ; elle n'est pas débitrice de son bailleur ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est parfaitement intégrée à la société française, notamment professionnellement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante pakistanaise entrée en France en 2002 et titulaire d'un titre de séjour, a sollicité, le 11 mars 2020, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils, D, né le 4 mars 2003. Par une décision du 12 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à sa demande. Par une décision du 7 septembre 2021, il a abrogé sa décision du 12 août 2021 au motif que de nouveaux éléments avaient été portés à sa connaissance par son bailleur et qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du regroupement familial. Par un jugement du 8 juillet 2022, dont Mme B relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () ".
3. Il ressort de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'abrogation de sa décision du 12 août 2021 autorisant le regroupement familial au profit du fils de A B au motif, révélé par le bailleur de l'intéressée, tiré de ce que cette dernière présentait un arriéré de loyer d'un montant de 14 750 euros. Si la requérante soutient ne pas être débitrice de cette somme, elle ne produit pas de pièces permettant d'étayer cette affirmation à l'exception d'un arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre le logement qu'elle occupait à Aulnay-sous-Bois et a ordonné au propriétaire de ce local de faire cesser sa mise à disposition et d'assurer son relogement dans un délai d'un mois. A supposer que Mme B entende démontrer ainsi qu'elle n'est pas redevable des loyers d'un montant de 14 750 euros du fait de l'état d'insalubrité du logement qu'elle louait, elle ne justifie pas disposer à la date d'arrivée de son fils en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Par suite, elle ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du regroupement familial en faveur de son fils. La circonstance qu'elle aurait été victime de dénonciations calomnieuses auprès du préfet de la part de son bailleur avec lequel elle était en conflit est en tout état de cause sans incidence sur cette appréciation. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en rejetant la demande de regroupement familial de Mme B, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'étranger ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'étranger de mener une vie familiale normale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité pakistanaise, s'est mariée au E en 1999 avec un compatriote résidant en France et que le couple a deux enfants, le premier né au E le 10 décembre 1999 et le second né en France le 4 mars 2003. Il ressort du jugement du 7 juin 2012 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny que le 6 novembre 2007, à l'insu de son épouse, le mari de Mme B a envoyé leurs enfants au E. Si le juge aux affaires familiales a attribué l'autorité parentale à Mme B et ordonné au père d'organiser le retour en France des enfants, celui-ci n'a pas exécuté ce jugement. Les enfants de A B résident ainsi au E depuis le 6 novembre 2007 et ont été pris en charge par leurs grands-parents paternels jusqu'à leur décès en 2014, puis par leurs grands-parents maternels, eux-mêmes décédés en 2021 et 2022. Il s'ensuit que Mme B, qui réside en France depuis 2002, a vécu séparée de ses enfants depuis 2007 et n'a sollicité qu'en 2020 le regroupement familial en faveur de son fils né en 2003 alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ses enfants vivaient depuis 2014 avec ses parents. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la suite du décès de ses grands-parents, le fils de A B, âgé de 17 ans à la date de la demande de regroupement familial, serait isolé au E où il vit depuis l'âge de quatre ans avec sa sœur. Dans ces conditions, et même si Mme B est bien intégrée à la société française, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son fils, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
La rapporteure,
V. F Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA938 juillet 2022
DTA_2115082_20220708CAA7515 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04127_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DCA_22PA04127_20230515
Données disponibles
- Texte intégral