TA9311ème chambre11ème chambreCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2115082_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, Mme C B demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d'abroger de regroupement familial qu'il lui avait précédemment accordée au profit de son fils. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait au regard du montant de sa dette locative ; - elle a convenu d'un échéancier avec sa propriétaire pour l'apurement de cette dette ; - le montant des loyers impayés ne peut lui être réclamé compte tenu de ce que son logement fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité, le 11 mars 2020, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils mineur demeurant au Pakistan. Par premier courrier du 12 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis indiqué à l'intéressée qu'il faisait droit à sa demande, sous réserve des résultats du contrôle médical et de la reconnaissance du caractère authentiques des actes produits. Par second courrier du 7 septembre 2021, le préfet a indiqué à la requérante qu'en raison de nouveaux éléments portés à sa connaissance il ne pouvait finalement pas faire droit à sa demande et l'a informé de l'abrogation de la décision du 12 août 2021. Mme B demande l'annulation de la décision du 7 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / () ". 3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'abrogation de sa décision du 12 août 2021 autorisant le regroupement familial au profit du fils de A B au motif, révélé par le bailleur de l'intéressée, tiré de ce que Mme B présenterait un arriéré de loyer d'un montant de 14 750 euros. 4. En premier lieu, si Mme B soutient que ses arriérés de loyer ne s'élèvent qu'à la somme de 8 289 euros, elle n'en justifie pas. En tout état de cause, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce montant d'une importance significative. 5. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'un échéancier de remboursement a été convenu avec sa propriétaire, elle ne l'établit pas ni ne produit de pièce permettant de justifier qu'elle procèderait au remboursement régulier de sa dette. 6. En troisième lieu, si Mme B soutient que le remboursement de ses loyers n'est plus exigible compte tenu de ce que son logement fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'insalubrité pris le 2 septembre 2021, qu'elle produit à l'instance, il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation que le paiement de ses loyers restait dû jusqu'au 31 septembre 2021. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B ne conteste utilement ni l'existence ni le montant de sa dette locative à la date de la décision attaquée du 7 septembre 2021. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement se fonder sur ce motif, qui ne permet pas de regarder Mme B comme justifiant disposer d'un logement normal, pour refuser de délivrer l'autorisation de regroupement familial demandée par Mme B au profit de son fils. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée, par les moyens qu'elle présente, à demander l'annulation de la décision préfectorale du 7 septembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Hoffmann, président, Le Garzic, vice-président, Mme Van Maele, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, Signé S. F Le président, Signé M. E La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA938 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2115082_20220708
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115082_20220708
Données disponibles
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