CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22PA04355_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 19 juillet 2022, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner la société Wereso Marseille à leur verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant, à titre principal, de 216 683,24 euros, et à titre subsidiaire, de 213 383,25 euros, en tout état de cause assortie, à compter de la date d'exigibilité des créances, des intérêts au taux légal majoré de cinq points ainsi que de la capitalisation des intérêts, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, au titre de la redevance contractuelle et autres charges issues du protocole d'accord conclu entre les parties le 18 octobre 2021, de la redevance contractuelle et autres charges non prises en compte par le protocole d'accord, de l'indemnité forfaitaire de résiliation de la convention, de l'indemnité pour occupation domaniale irrégulière ainsi que des pénalités de retard contractuelles ou délictuelles. Par une ordonnance n° 2210538/4-1 du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a condamné la société Wereso Marseille à verser à SNCF Gares et Connexions une provision de 199 683,24 euros, assortie des intérêts de retard, ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 30 septembre et 17 novembre 2022, la société Wereso Marseille, représentée par Me Sfez pour le cabinet Spring Legal demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2210538/4-1 du 14 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, de rejeter les demandes de provision et de condamner SNCF Gares et Réseaux à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle n'est pas signée, que cette ordonnance est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il est affirmé que la circonstance que l'ensemble des voies d'exécution contractuelles n'aient pas été épuisées était sans incidence sur la recevabilité du recours, qu'elle est entachée d'une erreur quant à l'appréciation du caractère non sérieusement contestable de la somme demandée au titre des redevances contractuelles et autres charges et que c'est à tort qu'il a été jugé que la résiliation de la convention était intervenue le 11 février 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, concluent à ce qu'il plaise au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris de rejeter les demandes de la société Wereso Marseille, d'infirmer partiellement l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle porte rejet de ses conclusions tendant à voir condamner la société Wereso Marseille à lui verser les sommes demandées au titre de l'indemnité pour occupation domaniale irrégulière et au titre des pénalités de retard et, statuant à nouveau, de condamner la société Wereso Marseille à lui verser à titre de provision, la somme de 314 167,28 euros, assortie - à compter de la date d'exigibilité des créances - des intérêts au taux légal majoré de cinq points ainsi que de la capitalisation des intérêts, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, le tout au titre des impayés suivants : la redevance contractuelle et autres charges issue du protocole d'accord conclu entre les parties le 18 octobre 2021 (71 438,26 euros), la redevance contractuelle et autres charges non prises en compte par le protocole d'accord (16 946,88 euros), l'indemnité forfaitaire de résiliation de la convention (75 854,28 euros), l'indemnité pour occupation domaniale irrégulière jusqu'au 13 juillet 2023 (103 827,86 euros), les pénalités de retard jusqu'au 13 juillet 2023 (46 100,00 euros), de condamner la société Wereso Marseille à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que l'ordonnance est régulière, que c'est à bon droit que sa demande a été jugée recevable, que les redevances issues du protocole d'accord ne sont pas sérieusement contestables, que la convention a été régulièrement résiliée et que cette résiliation ne peut être remise en cause, que ses demandes d'actualisation de la provision sont fondées, s'agissant tant de la créance relative à la redevance contractuelle et autres charges résultant du protocole d'accord, qu'à celle relative à l'indemnité forfaitaire de résiliation ou à celle relative à l'indemnité d'occupation irrégulière, que le dépôt de garantie ne doit pas être déduit de la dette de l'occupant, que les pénalités de retard trouvent à s'appliquer, qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mars 2023, la société Wereso Marseille persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et des moyens contraires à ceux des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions maintiennent leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable ". Sur la régularité de l'ordonnance attaquée. 2. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la minute de l'ordonnance attaquée n'aurait pas été signée manque en fait. Sur le bien-fondé. 3. Par le protocole d'accord en date du 18 octobre 2021 qui, intervenu au terme d'une conciliation entre les parties qu'avaient imposée les conséquences de la pandémie de COVID et du confinement qui en avait résulté, avait pour objet, au terme de son article 1er, le paiement de l'arriéré de redevances, charges et autres accessoires arrêté au 30 septembre 2021 dus en application du contrat d'occupation en date du 14 février 2018 la société Wereso Marseille s'est engagée à payer la somme de 73 479, 36 euros toutes taxes comprises échelonnée en trente-six mensualités de 2 041,10 euros à verser à compter du 1er octobre 2021. Aux termes de l'article 4 du protocole, il est expressément prévu que le non-respect de l'échéancier donne lieu à la caducité du protocole et que l'intégralité du solde de l'arriéré tel que défini à l'article 1er devient immédiatement exigible. 4. Il résulte des stipulations rappelées ci-dessus de ce protocole du 18 octobre 2021 que la société requérante ne saurait en invoquer utilement la caducité alors que les conséquences en sont expressément prévues et qu'elle ne conteste pas le non-respect de l'échéancier qui a déterminé celle-ci. 5. Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas utilement contesté par la société requérante, que, compte tenu des paiements effectués, la dette de la société Wereso Marseille s'élève à ce titre à la somme de 71 438,26 euros. Celle obligation peut être tenue pour non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées tant dans son principe que pour ce quantum. 6. Il en est de même de l'obligation, qui n'est pas utilement contestée, résultant de la redevance contractuelle et des autres charges non prises en compte dans le protocole d'accord pour la période du 1er octobre 2021 au 11 février 2022 date à laquelle serait intervenue la résiliation de la convention d'occupation et, ce, pour un montant de 16 946,88 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que la créance de la SNCF sur la société requérante pouvait à bon droit être tenue pour non sérieusement contestable pour la somme de 88 385,14 euros. La requête doit en conséquence être rejetée en tant qu'elle conteste l'ordonnance attaquée à hauteur de cette somme, laquelle il n'y a toutefois pas lieu de majorer d'intérêts de retard qui seraient dus en application de l'article 12.8 des conditions générales de la convention dès lors qu'il n'est pas possible, en l'état, de déterminer de manière certaine leurs dates d'échéance. 8. En revanche, les conditions d'une résiliation de la convention d'occupation, laquelle n'a pas été expressément actée et qui, si elle est dite être intervenue " de plein droit ", a résulté d'une appréciation prenant en considération les manquements de l'occupant à ses obligations financières et pourrait donc ne pas être regardée comme un simple acte de gestion du domaine, de même qu'accessoirement, la prise en compte dans l'appréciation de la créance un dépôt de garantie qui demeurait, par hypothèse acquis, soulèvent des difficultés juridiques suffisamment sérieuses pour que les obligations pouvant en résulter pour l'occupant ne puissent faire l'objet d'une contestation sérieuse. Dans ces conditions la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que les créances tenant à l'indemnité forfaitaire de résiliation, à l'indemnité d'occupation irrégulière pour la période consécutive à la résiliation et aux pénalités de retard afférentes pouvaient être tenues pour non sérieusement contestables au sens des dispositions, qui définissent l'office du juge du référé provision, de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. L'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée en tant qu'elle a condamné la société requérante à verser à ces titres une provision à la SNCF. 9. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le montant de la provision que la société Wereso Marseille a été condamnée à verser à la société SNCF Gares et connexions est réduit à un montant de 88 385,14 euros. Article 2 : L'ordonnance n° 2210538/4-1 du 14 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Gares et Connexions, à la société Retail et connexions et à la société Wereso Marseille. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. Le juge des référés, M. BOULEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DCA_22PA04355_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel