CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DCA_22PA04458_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A E C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 juin 2022 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Par un jugement n° 2213035 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022 et des pièces enregistrées le 25 février 2023, Mme C, représentée par Me Angliviel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2213035/8 du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Angliviel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Angliviel pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E C, ressortissante nigériane née le 8 décembre 1985 est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité la qualité de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 novembre 2021. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée. Mme C relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que le soutient Mme C, que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Cette omission à statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant a ainsi entaché d'irrégularité le jugement du tribunal administratif de Paris. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 5. Il ressort des termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité que la condition relative à la contribution effective à l'entretien et l'éducation de l'enfant, propre à l'étranger visé par lesdites dispositions, n'implique pas que l'autre parent apporte également cette contribution. 6. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra, que Mme C s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par une décision du 27 juillet 2021 de l'OFPRA, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 novembre 2021, il est constant que Mme C est mère d'un enfant français mineur, D, résidant en France, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle contribue effectivement à son entretien et à son éducation. L'attestation d'hébergement du directeur de l'association " Pour l'accompagnement social et administratif des migrants et de leurs familles " versée au dossier permet, en outre, d'établir que Mme C et son fils bénéficient d'une adresse administrative en France depuis le 6 août 2019. Par ailleurs, le préfet n'allègue pas que la reconnaissance de paternité présenterait un caractère frauduleux. Ainsi, en faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi entaché d'illégalité son arrêté du 2 juin 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police 2 juin 2022 faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a donc lieu d'annuler ce jugement et cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Il y a lieu, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État (ministère de l'intérieur et des Outre-mer), sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme C, Me Angliviel, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2213035 du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 2 juin 2022 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A E C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État (ministère de l'intérieur et des Outre-mer) versera à Me Angliviel la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnel. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A E C, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 avril 2023. Le rapporteur, S. BLe président, J. LAPOUZADE La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 octobre 2022
DTA_2213035_20221014CAA756 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04458_20230406
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DCA_22PA04458_20230406