TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction TotaleCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213035_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 4 et 12 octobre 2022, M. E et Mme F, représentés par Me Mahieu, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 juin 2022 par laquelle l'ambassade de France au Soudan a refusé de délivrer à Mme D un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié statutaire, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française au Soudan de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche Mme D de rejoindre son compagnon en France avant le terme de sa grossesse, alors qu'elle est isolée au Soudan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ils établissent s'être mariés le 1er janvier 2016 et, en tout état de cause, ils démontrent la réalité du maintien de leurs liens par des échanges de messages, des appels, des photographies et les envois d'argent réalisé au profit de son épouse par M. C, qui s'est rendu au Soudan en mars 2022 pour visiter Mme D, désormais enceinte de leur premier enfant ; * pour les mêmes motifs, elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de leur situation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leur situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : alors que M. C a obtenu le bénéfice du statut de réfugié dès le mois de juillet 2019, ce n'est que deux ans plus tard que sa concubine , de sorte que les délais de séparation ne sauraient être imputés à l'administration ; les requérants n'ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'un mois après le refus de visa notifié le 8 mai 2022, et ce alors que Madame était déjà enceinte puisqu'elle est à ce jour à son septième mois de grossesse, puis ont encore attendu un mois avant de saisir le juge des référés ; - aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le numéro 2212968, par laquelle M. C et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Pollono, substituant Me Mahieu, avocate de Mme D et M. C, en présence de ce dernier ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D sont des ressortissants érythréens nés le 1er janvier 1997 et le 10 janvier 2000. M. C, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 juillet 2019, a sollicité le bénéfice de la réunification familiale pour Mme D, avec laquelle s'est marié religieusement et civilement depuis le 1er janvier 2016. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 juin 2022 par laquelle l'ambassade de France au Soudan a refusé de délivrer à Mme D un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié statutaire, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité . Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que, à la suite d'un récent séjour de M. C au Soudan, où réside actuellement Mme D, cette dernière s'y trouve isolée alors qu'elle est désormais enceinte, son accouchement étant prévu le 13 décembre 2022 de sorte qu'elle ne sera prochainement plus en mesure de voyager. Par suite, et alors que la réalité de la relation qui unit les requérants n'est pas sérieusement remise en cause, la condition prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens soulevés par M. C et Mme D à l'appui de leur demande de suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à cette dernière un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, tirés de ce que celle-ci n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de leur situation personnelle et serait entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, dans l'attente qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que la situation de M. C et Mme D soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mahieu d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à Mme D un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié statutaire est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. C et de Mme D dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Mahieu, avocate de M. C, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Mme F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mahieu. Fait à Nantes, le 14 octobre 2022. La juge des référés, M. B La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2213035_20221014