CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA04477_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100444 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A, représenté par Me Bertrand, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100444 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait refuser de prendre en compte ses années de résidence en France antérieures à la date d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 4 avril 2017 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2014 et justifie du sérieux de son insertion professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la fixation de la durée de l'interdiction de retour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Bertrand, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 24 mars 1984, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 4 octobre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2020. M. A relève appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie résider habituellement en France depuis 2015 par la production de nombreux documents diversifiés et concordants, tels que des relevés de comptes bancaires faisant état de mouvements de fonds réguliers, la copie de ses cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat et des documents médicaux et ordonnances avec cachets de la pharmacie. En outre, M. A établit, par la production de bulletins de salaire et de relevés bancaires, travailler en qualité de peintre depuis le 1er avril 2016, pour un premier employeur jusqu'en mars 2018 puis pour des différentes entreprises du bâtiment jusqu'en septembre 2019. Depuis le 14 septembre 2019, M. A exerce cette activité professionnelle sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et bénéficie du soutien de son employeur, lequel a souscrit une demande d'autorisation de travail à son bénéfice et a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis un courrier témoignant de l'investissement et du professionnalisme de son salarié. Dans ces conditions, au vu de la durée de son séjour en France et de l'intégration par un travail régulier qu'il y a démontré, M. A est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2100444 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Isabelle Marion, première conseillère, - Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, G. CLe président, I. LUBENLe greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22PA04477_20230306
TA2520 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DCA_22PA04477_20230306