TA251ère chambre1ère chambreCitée 7×
TA25 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2100444_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, les sociétés d'assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par la SELAFA cabinet Cassel, avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 1431 émis le 7 octobre 2020 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour un montant de 3 148,00 euros ; 2°) de les décharger du paiement de la somme de 3 148,00 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elles soutiennent que : - le tribunal administratif n'est manifestement pas incompétent ; - le titre exécutoire en litige est entaché de défaut de motivation dès lors qu'il ne mentionne pas les bases de liquidation de la dette ; - le numéro de police mentionné sur le titre exécutoire semble correspondre au contrat du " PTS " Marie-Lannelongue situé au Plessis-Robinson, dont il n'est jamais fait mention dans les éléments fournis par l'ONIAM ; - l'ONIAM ne démontre pas le bien-fondé de la créance dès lors qu'il n'est ni établi que les produits sanguins délivrés l'ont été par un établissement dont elles auraient été l'assureur, ni que ces produits auraient été à l'origine de la contamination de M. B. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 avril 2022 et 5 décembre 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut : 1°) à titre principal, au rejet des conclusions à fin d'annulation ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser la somme de 3 148,00 euros en remboursement des sommes versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. B ; 3°) à titre reconventionnel, à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 3 148,00 euros à compter du 17 mars 2021, et de leur capitalisation à compter du 18 mars 2022 ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il s'en remet à l'appréciation souveraine du juge en ce qui concerne sa compétence pour statuer sur la requête ; - la responsabilité de l'établissement fournisseur des produits sanguins administrés à M. B est engagée dès lors que l'origine transfusionnelle de la contamination est admise, qu'il fournit la preuve de l'indemnisation préalable de la victime, et qu'il fournit la preuve que le centre de transfusion sanguine a fourni au moins un produit administré à la victime ; - c'est au centre de transfusion sanguine de démontrer qu'il a fourni du sang non contaminé s'il veut se dégager de sa responsabilité ; - il sollicite la garantie des sociétés requérantes au titre des polices 782535 et 2643053Z, qui couvrent le centre national de transfusion sanguine, l'un des fournisseurs des produits anti hémophiliques administrés à M. B, pour la période courant du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1988 ; - l'erreur matérielle concernant le numéro de police indiqué sur le titre exécutoire en litige n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; - le protocole d'indemnisation signé par M. B, joint au titre exécutoire en litige, indiquait les bases de liquidation de la créance ; - en tout état de cause, le moyen tiré du défaut d'indication des bases de la liquidation est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ; - le décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de service ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'ONIAM a émis le 7 octobre 2020 un ordre à recouvrer exécutoire d'un montant de 3 148,00 euros à l'encontre des sociétés d'assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles correspondant à des sommes versées à M. A B en indemnisation de préjudices consécutifs à la contamination post-transfusionnelle de l'intéressé par le virus de l'hépatite C, découverte le 2 mars 1995. Par leur requête, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et de prononcer la décharge du paiement de la somme due. L'ONIAM a présenté dans son mémoire en défense des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser la somme de 3 148,00 euros au titre des indemnités versées à M. A B. 2. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. () Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. () ". 3. L'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'action en garantie ouverte à l'ONIAM par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique doit être déterminé en fonction de la nature du contrat d'assurance conclu entre l'assureur, contre lequel cette action est dirigée, et la structure de transfusion sanguine reprise par l'Etablissement français du sang. Si ce contrat est de droit privé, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle action. S'il présente le caractère d'un contrat administratif, par application de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier et de l'article 29 du code des marchés publics, l'action en garantie de l'ONIAM doit être portée devant la juridiction administrative. 4. La juridiction compétente pour connaître de l'action en garantie formée par l'ONIAM sur le fondement de ces dispositions l'est également pour connaître de l'opposition formée par l'assureur contre le titre exécutoire émis par l'office, lorsque celui-ci a choisi cette voie pour procéder au recouvrement de sa créance. 5. Les litiges relatifs aux marchés publics passés en application du code des marchés publics relèvent de la compétence des juridictions administratives. L'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier détermine cette compétence à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l'exception de ceux qui ont été portés devant le juge judiciaire avant cette date. Par ailleurs, le décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services a soumis pour la première fois les marchés publics ayant pour objet des services d'assurances aux règles du code des marchés publics. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces versées au dossier par l'ONIAM après des mesures d'instruction en ce sens, que le titre exécutoire attaqué, alors même qu'il mentionne un numéro de police erroné, est fondé sur trois contrats d'assurance conclus entre la société " Groupe d'Assurances Mutuelles de France ", aux droits et obligations de laquelle viennent les sociétés requérantes, et le centre national de transfusion sanguine, dont les dates d'effet ont été fixées, ainsi que le fait valoir l'ONIAM sans être contesté par les sociétés requérantes, du 1er janvier 1963 au 1er janvier 1975, du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1980 et du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1988, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 février 1998. Ainsi, ces contrats ne peuvent avoir le caractère de contrats passés en application du code des marchés publics. Par suite, l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ne leur a pas donné la nature de contrats administratifs. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ce contrat comporterait des clauses exorbitantes du droit commun ni qu'il aurait pour objet de faire participer l'assureur au service public de transfusion sanguine. Il a, par suite, la nature d'un contrat de droit privé. 7. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'opposition formée par l'assureur à l'encontre du titre exécutoire émis par l'ONIAM aux fins de recouvrer des sommes versées à des victimes de contamination transfusionnelle, ni de l'action en garantie formée par l'ONIAM à titre reconventionnel sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et les conclusions présentées par l'ONIAM sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100444_20240220
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