TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100444_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, l'Union départementale de la confédération générale du travail (CGT) du Val-de-Marne, représentée par Me Borzakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 du préfet du Val-de-Marne portant dérogation au repos dominical ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas procédé aux consultations prévues par l'article L. 3132-21 du code du travail ; - a été pris en violation des dispositions de l'article L. 3132-25-3 du code du travail ; - est entaché d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article L. 3132-21 du code du travail limitent le recours à la dérogation du repos dominical pour un maximum de trois dimanches en cas d'urgence. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Linda Mentfalkh, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2020/3900 du 30 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a autorisé les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services du département du Val-de-Marne à donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie de leurs salariés et à déroger à la règle du repos dominical jusqu'au dimanche 31 janvier 2021. L'Union départementale de la Confédération générale du travail (CGT) du Val-de-Marne demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3132-20 du code du travail : " Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : / 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; / 2° Du dimanche midi au lundi midi ; / 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; / 4° Par roulement à tout ou partie des salariés ". Aux termes du I de l'article L. 3132-25-3 du même code : " Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum. / L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. / En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité social et économique, s'il existe, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que toute dérogation à la règle du repos dominical ne peut revêtir qu'un caractère d'exception pour faire face à des situations particulières tenant à des circonstances déterminées de temps, de lieu et au regard du type d'activité exercée et de la nature des produits vendus. Eu égard aux dispositions précitées des articles L. 3132-20 et L. 3132-25-3 du code du travail, il appartient à l'autorité préfectorale, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier, pour chaque établissement commercial demandeur, si la dérogation sollicitée à la règle du repos dominical des salariés respecte les conditions de fond posées par ces dispositions législatives. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 décembre 2020 autorise une dérogation générale à la règle du repos dominical pour les cinq dimanches du mois de janvier 2021 pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services du département du Val-de-Marne. Il a été adopté dans le but de permettre une meilleure régulation des flux de clientèle dans un contexte épidémique et pour compenser la baisse d'activité liée aux fermetures de certains commerces et aux réductions de l'amplitude des horaires d'ouverture prévues par les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Toutefois, eu égard aux dispositions précitées des articles L. 3132-20 et L. 3132-25-3 du code du travail, il ne peut être dérogé à la règle du repos dominical qu'après un examen particulier du respect des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 3132-20 du code du travail par chaque établissement demandant à bénéficier de la dérogation et au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale prise après référendum, comme l'exigent les dispositions du I de l'article L. 3132-25-3 du code du travail, au demeurant visées par l'arrêté attaqué du préfet. L'union de syndicats requérante soutient sans être contredite par le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, que cet arrêté a été pris sans que le préfet ait été saisi d'une demande en ce sens d'un ou une plusieurs établissements et sans que soit vérifié le respect des conditions mentionnées ci-dessus tenant à l'existence d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum. Par suite, l'Union départementale CGT est fondée à soutenir que l'arrêté du 30 décembre 2020 a été pris en violation des dispositions précitées du I de l'article L. 3132-25-3 code du travail. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 30 décembre 2020 du préfet du Val-de-Marne doit être annulé. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'Union départementale CGT du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 30 décembre 2020 est annulé. Article 2 : L'État versera à l'Union départementale de la Confédération générale du travail (CGT) du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Union départementale de la Confédération générale du travail (CGT) du Val-de-Marne et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, D. Binet Le président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2100444
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TA7730 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2100444_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2100444_20240130