CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC01838_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet née le 23 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2100444 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A, représenté par Me Rondu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 23 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 26 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable trois mois. Le 15 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Le silence gardé par la préfecture de la Moselle pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 23 novembre 2020. Toutefois, par une décision du 30 décembre 2020, le préfet de la Moselle a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A fait appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, par une décision du 30 décembre 2020, le préfet de la Moselle est venu confirmer la décision implicite de refus de titre de séjour née le 23 novembre 2020. Il ressort des termes mêmes de cette décision que pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Moselle, après avoir mentionné les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré en France le 26 juillet 2017, qu'il s'est marié le 28 octobre 2017 à une compatriote algérienne titulaire d'un certificat de résidence, qu'il est père d'un enfant de deux ans né de cette union, qu'il entre dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial, qu'il ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté, ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et qu'il n'établit pas davantage être isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, il était marié avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence et entrait dès lors dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial. M. A ne peut donc utilement invoquer les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 8 novembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, I. STOLL
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC01838_20221108
TA2520 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC01838_20221108
Données disponibles
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