CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 mars 2023
- ECLI
- DCA_22PA04559_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés LVR Ternes et LKVB ont demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de participer à l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris par ordonnance du 13 mai 2020 afin de faire constater l'état des immeubles se trouvant au voisinage immédiat du chantier de travaux de prolongation de la voie de tramway T3b entre la Porte d'Asnières et la Porte Dauphine sur 3,2 km, tels que désignés en annexe 1 de la requête initiale, numérotés de 1 à 20 et qui comprennent le local sel boulevard Berthier, la galerie de traversée de la place Léautaud, la galerie de chauffage avenue Paul Adam, la trémie Champerret (tronçons 1 à 5), l'accès au métro ligne 3 station Porte de Champerret, le local SOS de la trémie Champerret, le parking logistique du Palais des Congrès, le PSP boulevard Gouvion-Saint-Cyr, le couloir vers le RER C, le parking Porte Maillot, la rampe hélicoïdale porte Maillot, le franchissement du métro ligne 1, Eole, la rampe vers le parking n° 3 Indigo, le PSP boulevard de l'Amiral-Bruix, le local sel boulevard de l'Amiral-Bruix, l'accès pompiers du RER C, le PSV Henri Gaillard et RER C. Par une ordonnance n° 2003286/11-5 du 5 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, les sociétés LVR Ternes et LKVB, représentées par Me Meilhac, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2003286/11-5 du 5 octobre 2022 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'admettre l'intervention des sociétés LVR Ternes et LKVB dans le cadre de la procédure n° 2003286 ; 3°) d'ordonner la communication de l'entier dossier aux sociétés LVR Ternes et LKVB ; Elles soutiennent que : - leur intervention est recevable ; - elles ont un intérêt suffisant justifiant de la recevabilité de leur demande ; - le tribunal a d'ailleurs ordonné une expertise afin d'évaluer leurs pertes d'exploitation liées au chantier de prolongement de la ligne de tramway ; - l'utilité de cette procédure est distincte : elle vise à faire constater par un référé préventif l'état de l'existant. La requête a été communiquée à la ville de Paris qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Le Goff, président de la 8ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. Par une ordonnance du 13 mai 2020, qui a été étendue à d'autres parties par ordonnances des 22 décembre 2020, 17 mars 2021, 15 novembre 2021 et 6 janvier 2022, le juge des référés a, à la demande de la ville de Paris, ordonné une expertise afin de faire constater l'état des immeubles se trouvant au voisinage immédiat du chanter de travaux de prolongation de la voie de tramway T3b. 3. Le mémoire aux fins d'intervention volontaire produit devant le tribunal par les sociétés LVR Ternes et LKVB était motivé, pour la première d'entre elles, par l'impact sur l'affluence de la clientèle du restaurant qu'elle exploite à l'angle de l'avenue de Villiers et de la rue Descombes, lié aux difficultés d'accès, à la proximité du chantier et aux nuisances induites par celui-ci et, pour la seconde, par l'impact sur l'affluence de la clientèle du restaurant qu'elle exploite 140 avenue de Villiers et 101 boulevard Berthier, lié aux mêmes causes. En appel, les sociétés requérantes font état de la même argumentation liée à l'impact financier des travaux consécutif aux mêmes causes. 4. Pour rejeter la demande qu'elles avaient présentées, le juge des référés du tribunal administratif a considéré que dès lors que je juge des référés avait fait droit à leurs demandes, introduites après le dépôt de leur mémoire en intervention, tendant à une expertise portant sur les pertes d'exploitation alléguées liées aux travaux, il n'y avait plus lieu de statuer sur leur demande de présence à l'expertise ordonnée le 13 mai 2020 à la demande de la ville de Paris. 5. Les sociétés requérantes font valoir devant la Cour que l'ordonnance attaquée doit être annulée dès lors que l'utilité de la procédure est distincte de celle résultant des expertises ordonnées à leur demande portant sur les pertes de chiffre d'affaires. Cependant, cette argumentation, qui ne correspond pas à celle exposée devant le premier juge et fait état d'un référé préventif portant sur la teneur et l'ampleur des travaux, n'est appuyée par aucun élément de nature à justifier l'utilité de constatations sur l'existant alors que les sociétés LVR Ternes et LKVB se bornent à exposer en détail les difficultés commerciales auxquelles elles sont confrontées, lesquelles font l'objet des mesures d'expertise ordonnées le 12 septembre 2022. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés a rejeté leur demande. 6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés LVR Ternes et LKVB ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leur requête d'appel ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête des sociétés LVR Ternes et LKVB est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés LVR Ternes et LKVB et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 28 mars 2023. Le juge d'appel des référés, R. LE GOFF La République mande et ordonne au au préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DCA_22PA04559_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel